Dans un arrêt du 14 novembre 2019 (pourvoi n°18-20307), la chambre sociale de la Cour de cassation considère que la consultation du comité interentreprises ou de la commission de contrôle, préalablement au licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels, constitue pour le salarié une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
L'article R. 4623-38 du Code du travail définit :
« L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail. Dans ce cadre, il assure des missions de diagnostic, de conseil, d'accompagnement et d'appui, et communique les résultats de ses études au médecin du travail. »
L'article D. 4622-31, 7°, du Code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012, prévoit :
« Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail sur :
7° Le licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels ou d'un infirmier. »
En l'occurrence, un intervenant en prévention des risques professionnels et de coordonnateur du pôle technique a été licencié par l'association Santé au travail 72.
La cour d'appel a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l'absence de consultation préalable de la commission de contrôle.
La Cour de cassation approuve l'arrêt de la cour d'appel.
L'article R. 4623-38 du Code du travail définit :
« L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail. Dans ce cadre, il assure des missions de diagnostic, de conseil, d'accompagnement et d'appui, et communique les résultats de ses études au médecin du travail. »
L'article D. 4622-31, 7°, du Code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012, prévoit :
« Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail sur :
7° Le licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels ou d'un infirmier. »
En l'occurrence, un intervenant en prévention des risques professionnels et de coordonnateur du pôle technique a été licencié par l'association Santé au travail 72.
La cour d'appel a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l'absence de consultation préalable de la commission de contrôle.
La Cour de cassation approuve l'arrêt de la cour d'appel.