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Protocole national actualisé pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19

Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de COVID-19 a été actualisé le 8 décembre 2021.
 
Les principales évolutions portent sur le strict respect des gestes barrières et du port du masque, le télétravail et la suspension des moments de convivialité.
 
En voici des extraits.
 
 
Port du masque :
Le port du masque est systématique au sein des entreprises dans les lieux collectifs clos.
Il est associé au respect d'une distance physique d’au moins un mètre entre les personnes, de l'hygiène des mains, des gestes barrières, ainsi que du nettoyage, de la ventilation, de l'aération des locaux, de la mise en œuvre d'une politique de prévention et de la gestion des flux de personnes.
Pour les travailleurs en extérieur, le port du masque est nécessaire en cas de regroupement ou d'incapacité de respecter la distance de deux mètres entre personnes.
 
Aération-ventilation :
L'aération/ventilation des espaces fermés doit être assurée :
- De préférence, de façon naturelle : portes et/ou fenêtres ouvertes en permanence ou à défaut 10 minutes toutes les heures, de façon à assurer la circulation de l'air et son renouvellement.
- A défaut, grâce à un système de ventilation mécanique conforme à la réglementation, en état de bon fonctionnement et vérifié assurant un apport d'air neuf adéquat.
 

 
Convivialité :
Les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel sont suspendus.
 
Télétravail :
Dans le contexte de reprise épidémique, la cible doit être de deux à trois jours de télétravail par semaine, sous réserve des contraintes liées à l'organisation du travail et à la situation des salariés.
Les réunions en audio ou en visioconférence doivent être privilégiées.

Placement de certains salariés vulnérables en activité partielle :


Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19

Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de COVID-19 se substitue au protocole national de déconfinement.
 
Il est applicable depuis le 1er septembre 2020.
 
En voici des extraits.
 
 
Les modalités de mise en œuvre des mesures de protection dans l'entreprise dans le cadre d'un dialogue social : 
Les employeurs doivent accorder une attention toute particulière notamment aux travailleurs à risques de formes graves de Covid-19. Le télétravail est une solution à privilégier, lorsque cela est possible : il doit être favorisé par les employeurs, sur demande des intéressés et si besoin après échange entre le médecin traitant et le médecin du travail, dans le respect du secret médical. Il doit être favorisé aussi, autant que possible, pour les travailleurs qui, sans être eux-mêmes à risque de formes graves, vivent au domicile d'une personne qui l'est. Lorsque le télétravail ne peut être accordé, il convient d'assortir le travail présentiel de mesures de protection complémentaires dans des conditions de sécurité renforcée :
- mise à disposition d’un masque chirurgical par l'entreprise au travailleur, qui devra le porter sur les lieux de travail et dans les transports en commun, lors des trajets domicile-travail et en déplacements professionnels (durée maximale du port de masque : 4 heures) ;
- vigilance particulière de ce travailleur quant à l'hygiène régulière des mains ;
- aménagement du poste de travail : bureau dédié ou limitation du risque (ex. : écran de protection de façon complémentaire au port du masque).
Les salariés à risque de forme grave de Covid-19 et les entreprises peuvent solliciter la médecine du travail afin de préparer le retour en présentiel au poste de travail des intéressés et étudier les aménagements de poste possibles.
 
 
Les mesures de protection des salariés : 
 
 
 
Les dispositifs de protection des salariés :
 

Les visières ne sont pas une alternative au port du masque.
Les gants, lunettes, sur-blouses, charlottes… doivent être utilisés en cas d'impossibilité de mettre en œuvre de façon permanente les gestes barrières, d'utilisation des équipements de protection collective ou lorsque l'activité le nécessite (par exemple en cas de risque de contamination des vêtements au contact de surfaces potentiellement contaminées).


Les tests de dépistage : 
Toute personne présentant des symptômes doit être invitée par son employeur à ne pas se rendre sur son lieu de travail et à consulter un médecin sans délai, se faire dépister et s'isoler dans l'attente des résultats. Il en va de même pour les personnes ayant été en contact rapproché avec une personne présentant une Covid-19.
Les entreprises doivent inciter les agents symptomatiques sur leur lieu de travail à le quitter immédiatement pour rejoindre leur domicile en portant un masque chirurgical qu'elles leur fournissent et en utilisant si possible un autre mode de transport que les transports en commun et à consulter sans délai, si possible par téléconsultation, un médecin afin d'obtenir un avis médical.

Les entreprises doivent évaluer précisément les risques de contamination encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent être évités et mettre en place en conséquence des mesures de protection qui limiteront le nombre de personnes pouvant être en contact à risque avec un porteur du virus, symptomatique ou non.

Des campagnes de dépistage peuvent être menées auprès des salariés sur décision des autorités sanitaires.


Le protocole de prise en charge d'une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés :

L'entreprise, en lien avec le service de santé au travail, doit rédiger préventivement une procédure adaptée de prise en charge sans délai des personnes symptomatiques afin de les isoler rapidement dans une pièce dédiée, avec port du masque chirurgical et de les inviter à rentrer chez elles en utilisant si possible un autre mode de transport que les transports en commun et contacter leur médecin traitant.

En présence d'une personne symptomatique (notamment fièvre et/ou toux, difficulté respiratoire, à parler ou à avaler, perte du gout et de l’odorat), la prise en charge repose sur :
- l'’isolement ;
- la protection ;
- la recherche de signes de gravité.


La prise de température :
Un contrôle de température à l'entrée des établissements/structures n'est pas recommandé mais le ministère des Solidarités et de la Santé conseille à toute personne de mesurer elle-même sa température à son domicile en cas de sensation de fièvre et plus généralement d'auto-surveiller l'apparition de symptômes évocateurs de Covid-19.

Toutefois, les entreprises qui le souhaiteraient, dans le cadre d’un ensemble de mesures de précaution, peuvent organiser un contrôle de la température des personnes entrant sur leur site dans le respect de la réglementation en vigueur.

Doivent être exclus :
- les relevés obligatoires de température de chaque employé ou visiteur dès lors qu'ils seraient enregistrés dans un traitement automatisé ou dans un registre papier ;
- les opérations de captation automatisées de température au moyen d'outils tels que des caméras thermiques.

Le salarié est en droit de refuser la prise de température. 
 
 
Nettoyage/ désinfection des surfaces et aération des locaux :

Il est nécessaire d'effectuer une aération régulière des espaces clos en dehors de la présence des personnes.
Il est nécessaire de s'assurer du bon fonctionnement et de l’entretien de la ventilation mécanique.
Il ne faut pas utiliser de ventilateur, si le flux d’air est dirigé vers les personnes. Les systèmes de climatisation, dont la maintenance régulière doit être assurée, doivent éviter de générer des flux d'air vers les personnes et de recycler l'air, en recherchant la filtration la plus performante sur le plan sanitaire.
Il est nécessaire de réaliser un nettoyage à l'aide de produits détergents pour une remise en propreté selon les méthodes habituelles, sans mesure de désinfection supplémentaire si l'établissement était complètement fermé pendant le confinement.
Il est nécessaire de décliner un plan de service de nettoyage périodique avec suivi, assurant le nettoyage désinfectant systématique de toutes les surfaces des mobiliers, matériels et ustensiles sujets aux contacts corporels et susceptibles de pouvoir être contaminées :
- Dans les lieux communs pour les portes, poignées, interrupteurs, robinets et équipements collectifs.
- Une attention particulière doit être accordée aux toilettes, en prévoyant un nettoyage et une désinfection de celles-ci (avec mise à disposition de savon, de serviettes à usage unique et d’une poubelle à vider régulièrement).

 
Les règles de port du masque dans les lieux collectifs clos :
 



Dispositif exceptionnel d’activité partielle


Le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle est entré en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel, soit le 26 mars 2020.

Afin de limiter les conséquences d'une baisse d'activité liée à l'épidémie de Covid-19, le Gouvernement a redimensionné le dispositif d'activité partielle aussi appelé chômage partiel ou technique.

Les demandes d'indemnisation adressées ou renouvelées à l'Agence de Services et de Paiement (ASP) à compter du 26 mars 2020 au titre du placement en position d'activité partielle de salariés depuis le 1er mars 2020 sont concernées par le dispositif exceptionnel d'activité partiel.

Le décret du 25 mars 2020 modifie les modalités du mode de calcul de l'allocation compensatrice versée par l'État aux employeurs en cas d'activité partielle, afin de permettre de faire face à la baisse d'activité qui résulte de la situation sanitaire et de ses conséquences et éviter les risques de licenciement.

Par dérogation, l'employeur qui recourt au dispositif d’activité partielle est autorisé à le faire après le placement des salariés en activité partielle, avec effet rétroactif, en cas de sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel.
Dorénavant, cette dérogation est étendue à l'activité partielle due à toute autre circonstance de caractère exceptionnel, couvrant ainsi l'épidémie coronavirus.

L'employeur peut recourir au dispositif d'activité partielle s'il est concerné par les arrêtés prévoyant une fermeture de l'entreprise, confronté à une baisse d'activité et/ou des difficultés d'approvisionnement ou s'il lui est impossible de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé des salariés (télétravail, geste barrière, etc.) pour l'ensemble des salariés.

Les salariés dont la durée du travail est fixée sur l'année par un forfait-heures ou un forfait-jours ont dorénavant droit au dispositif d'activité partielle, en cas de réduction de l'horaire de travail et en cas de fermeture totale de l'entreprise.

Le décret prévoit une réduction des délais d'instruction et une procédure simplifiée :
- 30 jours, avec effet rétroactif, à compter du placement des salariés en activité partielle pour déposer en ligne sur le site activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.
- La Direccte répond sous 48 heures et l'absence de réponse vaut décision d'accord jusqu'au 31 décembre 2020 (au lieu de 15 jours).
- L'avis rendu par le comité social et économique (CSE) pourra intervenir après le placement des salariés en activité partielle et être adressé dans un délai de 2 mois à compter de la demande d'activité partielle.
- L'autorisation d'activité partielle est accordée pour une durée maximum de 12 mois, au lieu de 6 mois.

L'employeur verse au salarié placé en activité partielle une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail ou, lorsqu'elle est inférieure, de la durée conventionnelle ou contractuelle. Cette indemnité ne peut pas être inférieure à 8,03 euros par heure.

L'employeur peut indemniser ses salariés au-delà de 70 % du salaire brut s'il le souhaite ou si une convention collective ou un accord d'entreprise le prévoit.

L'allocation d'activité partielle versée par l'État à l'entreprise est proportionnelle à la rémunération des salariés placés en activité partielle.

L'allocation couvre 70 % de la rémunération brute du salarié, telle que maintenue par l'employeur, limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic et ne peut pas être inférieur à un plancher fixé à 8,03 euros.

Cependant, ce plancher ne s'applique pas aux apprentis, salariés en contrat de professionnalisation et aux intérimaires. Pour ces salariés, le montant de l'allocation versée à l'employeur correspond au montant de l'indemnité horaire perçue par le salarié.

Le reste à charge pour l'employeur est égal à zéro pour tous les salariés dont la rémunération est inférieure à 4,5 Smic.

Le simulateur de calcul sera prochainement mis à jour sur le site du Ministère du Travail www.simulateurap.emploi.gouv.fr/.

Dorénavant, les heures d'activité partielle seront mentionnées sur le bulletin de salaire.