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Conditions de validité de la convention de forfait en jours pour les cadres


Dans un arrêt du 6 novembre 2019 (pourvoi n°18-19752), la chambre sociale de la Cour de cassation s'est prononcée sur la validité d'une convention de forfait en jours pour les cadres.

En l'occurrence, un directeur général a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et indemnité pour travail dissimulé.

L'article 9 relatif au travail des cadres de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 prévoit que « pour les directeurs, l'organisation du travail peut retenir [...] le forfait jours (dans la limite de 207 jours par an). »

Le salarié a estimé que les dispositions de son contrat de travail étaient irrégulières en ce qu'elles ne mentionnaient ni les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées, en ce que le nombre de jours annuels était fixé à 208 alors que la convention collective les limite à 207 et en ce qu'aucun entretien individuel n'était mis en place pour l'exécution de la convention de forfait.

La cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes aux motifs que la stipulation du contrat de travail fixant à 208 le nombre annuel de jours de travail n'est pas irrégulière au regard de la convention collective dès lors que doit être prise en compte la journée de solidarité.

La chambre sociale de la Cour de cassation censure cette décision sur ce point et affirme que « toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. »

Au visa de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, de l'article L. 3121-45 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, interprété à la lumière de l'article 17, §§ 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Cour de cassation rappelle que « le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles » et « qu'il résulte des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les États membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ».


Toutefois, la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ne prévoit pas de suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs de temps travaillé transmis par le cadre, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.

Dès lors, la convention de forfait en jours est nulle en ce qu'elle ne garantit pas que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et n'assure pas une bonne répartition, dans le temps, du travail du cadre.

Conditions de validité de la convention de forfait en jours sur l'année


Dans un arrêt du 16 octobre 2019 (pourvoi n°18-16539), la chambre sociale de la Cour de cassation s'est prononcée sur la validité d'une convention de forfait en jours fondée sur les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997.

En l'occurrence, la cour d'appel a constaté la nullité de la convention de forfait en jours prévue au contrat de travail d'un chef cuisinier et a condamné l'employeur à payer certaines sommes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des congés payés afférents, et à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées quotidienne et hebdomadaire de travail, aux motifs que l'employeur ne pouvait se prévaloir des nouveaux accords collectifs, à savoir l'avenant n°22 à la convention collective des hôtels, cafés et restaurant en date du 16 décembre 2014, étendu à compter du 1er avril 2016, et qu'il lui appartenait de soumettre au salarié une nouvelle convention de forfait.

Il convient de préciser que cet avenant n°22 du 16 décembre 2014 avait été conclu avant la publication de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

La loi du 8 août 2016 a créé l'article L. 3121-64 du Code du travail, qui définit le contenu nécessaire de l'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année, et l'article L. 3121-65 du Code du travail, qui ouvre la possibilité pour l'employeur de conclure sous certaines conditions une convention individuelle de forfait en jours lorsque certaines des stipulations conventionnelles prévues à l'article précédent font défaut.

L'article 12 de la loi précitée permet la poursuite de la convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours, sans qu'il y ait lieu de requérir l'accord du salarié, lorsque la convention ou l'accord collectif conclu avant sa publication et autorisant la conclusion de tels forfaits sont révisés pour être mis en conformité.
« La mise en conformité avec l'article L. 3121-64 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi », les conventions ou accords collectifs de révision devant être conclus postérieurement à celle-ci.

Par ailleurs, la cour d'appel a relevé une atteinte aux droits du salarié en ce qui concernait l'organisation de son temps travail, son temps de repos et les conséquences inévitables que cette situation faisait peser sur sa vie personnelle.
Dès lors, elle a jugé cette atteinte rendait impossible la poursuite du contrat de travail et a retenu qu'elle constituait un motif suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

La Cour de cassation a approuvé la décision de la cour d'appel.