L'assistance de l'employeur lors de l'entretien préalable à la signature de la convention de rupture


Dans un arrêt du 5 juin 2019 (pourvoi n°18-10901), la chambre sociale de la Cour de cassation précise que l'assistance de l'employeur lors de l'entretien préalable à la signature de la convention de rupture ne peut entraîner la nullité de la rupture conventionnelle que si elle a engendré une contrainte ou une pression pour le salarié qui se présente seul à l'entretien.

En l'occurrence, un salarié conteste la validité de la convention de rupture, selon le moyen que le formalisme protecteur des articles L. 1237-11 et 1237-12 du Code du travail commande de tenir pour irrégulière une convention de rupture signée par l'employeur assisté de son Conseil tandis que le salarié a signé seul, sans avoir été préalablement informé de son droit à être assisté ni de la circonstance que son employeur serait lui-même assisté lors de la signature de la convention.

L'article L. 1237-12, alinéas 3 et 4, du Code du travail prévoit :
« Lors du ou des entretiens, l'employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l'employeur auparavant ; si l'employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.
L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche. »


L'employeur n'avait donc pas respecté la procédure légale liée à l'assistance lors de l'entretien préalable.

Pour autant, la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel qui a décidé que l'assistance de l'employeur lors de l'entretien préalable à la signature de la convention de rupture ne peut entraîner la nullité de la rupture conventionnelle que si elle a engendré une contrainte ou une pression pour le salarié qui se présente seul à l'entretien.
Ayant constaté que tel n'était pas le cas en l'espèce, la juridiction d'appel a rejeté à bon droit la demande du salarié.