Dans un arrêt du 3 juillet 2019 (pourvoi nº18-12149), la chambre sociale de la Cour de cassation précise que les sommes mentionnées dans un jugement condamnant l'employeur à des rappels de salaires et d'indemnités ayant la même nature sont des montants bruts, hors charges sociales.
L'entreprise peut donc directement procéder à ces précomptes sur les sommes qu'elle a été condamnée à verser au salarié, même si la décision ne s'est pas prononcée sur ce point.
En l'occurrence, une société a notamment été condamnée à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, et au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société a alors versé à la salariée une somme correspondant aux condamnations prononcées après déduction des cotisations sociales obligatoires.
La salariée a fait délivrer un commandement et effectuer une saisie-attribution sur un compte bancaire de l'employeur qui a saisi un juge de l'exécution d'une contestation tendant à voir dire que la condamnation s'entendait d'une somme brute.
La cour d'appel a débouté la société de ses demandes de nullité du commandement de payer et de mainlevée de la saisie-attribution, aux motifs que la salariée a formulé une demande de condamnation en net et non en brut, que le conseil de prud'hommes a été saisi d'une telle demande, qu'aucune disposition n'impose à une juridiction de prononcer toutes les condamnations sur la même base, toutes en net ou toutes en brut, et qu'en faisant droit à la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas écarté la prétention de la salariée qui souhaitait obtenir une indemnité nette, a prononcé une condamnation nette.
La Cour de cassation censure cette décision.
En effet, la cour d'appel avait constaté que la décision servant de fondement aux poursuites ne s'était pas prononcée sur l'imputation des cotisations et des contributions sociales, ce dont il résultait que l'employeur devait procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée.
L'entreprise peut donc directement procéder à ces précomptes sur les sommes qu'elle a été condamnée à verser au salarié, même si la décision ne s'est pas prononcée sur ce point.
En l'occurrence, une société a notamment été condamnée à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, et au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société a alors versé à la salariée une somme correspondant aux condamnations prononcées après déduction des cotisations sociales obligatoires.
La salariée a fait délivrer un commandement et effectuer une saisie-attribution sur un compte bancaire de l'employeur qui a saisi un juge de l'exécution d'une contestation tendant à voir dire que la condamnation s'entendait d'une somme brute.
La cour d'appel a débouté la société de ses demandes de nullité du commandement de payer et de mainlevée de la saisie-attribution, aux motifs que la salariée a formulé une demande de condamnation en net et non en brut, que le conseil de prud'hommes a été saisi d'une telle demande, qu'aucune disposition n'impose à une juridiction de prononcer toutes les condamnations sur la même base, toutes en net ou toutes en brut, et qu'en faisant droit à la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas écarté la prétention de la salariée qui souhaitait obtenir une indemnité nette, a prononcé une condamnation nette.
La Cour de cassation censure cette décision.
En effet, la cour d'appel avait constaté que la décision servant de fondement aux poursuites ne s'était pas prononcée sur l'imputation des cotisations et des contributions sociales, ce dont il résultait que l'employeur devait procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée.