Dans un arrêt important du 14 novembre 2018 (pourvoi n°17-18259), la chambre sociale de la Cour de cassation prend acte de l'évolution des autorités de l'Organisation internationale du Travail en ce qui concerne le travail le dimanche.
La Cour de cassation inscrit également les contours de l'effet direct des conventions internationales dans des traits similaires à ceux définis par la jurisprudence du Conseil d'État qui a reconnu le 28 juillet 2017 (décision n°394732) que les dispositions de l'article 7 § 4 de la Convention n°106 de l'Organisation internationale du Travail du 26 juin 1957 sur le repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux, ratifiée par la France en 1971, sur l'obligation de consultation des partenaires sociaux sont suffisamment précises et inconditionnelles pour être reconnues comme étant d'effet direct.
En l'espèce, le salarié d'un magasin d'ameublement reproche à la cour d'appel de le débouter de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'atteinte au repos dominical pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement dite loi Chatel.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
D'une part, les dispositions de l'article 7 § 4 de la Convention n°106 de l'Organisation internationale du Travail concernant le repos hebdomadaire dans les commerces et les bureaux ne créent d'obligations de consultation des partenaires sociaux, dès lors que les dérogations au travail dominical critiquées résultent de la loi, qu'à la charge de l'État, de sorte que le moyen tiré de ce que la procédure ayant conduit à l'adoption de la loi n'est pas conforme à ces dispositions ne peut être accueilli.
D'autre part, ayant relevé que le rapport du Comité de l'Organisation internationale du Travail chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par la France de la Convention n°106, des 10 et 24 mars 2016, a noté que la commission d'experts, après analyse complète et détaillée de la législation en cause, n'a pas considéré que les dispositions en question étaient contraires aux dispositions de la Convention n°106, et ayant fait ressortir que les dérogations concernées étaient justifiées par la nature du travail, la nature des services fournis par l'établissement, l'importance de la population à desservir et le nombre des personnes employées et se fondaient sur des considérations économiques et sociales répondant à un besoin du public, en ce que l'aménagement de la maison auquel participe l'ameublement relève d'une activité pratiquée plus particulièrement en dehors de la semaine de travail, la cour d'appel a décidé à bon droit que les dispositions de la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 n'étaient pas incompatibles avec celles des articles 6 et 7 § 1 de la Convention n°106.
La Cour de cassation inscrit également les contours de l'effet direct des conventions internationales dans des traits similaires à ceux définis par la jurisprudence du Conseil d'État qui a reconnu le 28 juillet 2017 (décision n°394732) que les dispositions de l'article 7 § 4 de la Convention n°106 de l'Organisation internationale du Travail du 26 juin 1957 sur le repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux, ratifiée par la France en 1971, sur l'obligation de consultation des partenaires sociaux sont suffisamment précises et inconditionnelles pour être reconnues comme étant d'effet direct.
En l'espèce, le salarié d'un magasin d'ameublement reproche à la cour d'appel de le débouter de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'atteinte au repos dominical pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement dite loi Chatel.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
D'une part, les dispositions de l'article 7 § 4 de la Convention n°106 de l'Organisation internationale du Travail concernant le repos hebdomadaire dans les commerces et les bureaux ne créent d'obligations de consultation des partenaires sociaux, dès lors que les dérogations au travail dominical critiquées résultent de la loi, qu'à la charge de l'État, de sorte que le moyen tiré de ce que la procédure ayant conduit à l'adoption de la loi n'est pas conforme à ces dispositions ne peut être accueilli.
D'autre part, ayant relevé que le rapport du Comité de l'Organisation internationale du Travail chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par la France de la Convention n°106, des 10 et 24 mars 2016, a noté que la commission d'experts, après analyse complète et détaillée de la législation en cause, n'a pas considéré que les dispositions en question étaient contraires aux dispositions de la Convention n°106, et ayant fait ressortir que les dérogations concernées étaient justifiées par la nature du travail, la nature des services fournis par l'établissement, l'importance de la population à desservir et le nombre des personnes employées et se fondaient sur des considérations économiques et sociales répondant à un besoin du public, en ce que l'aménagement de la maison auquel participe l'ameublement relève d'une activité pratiquée plus particulièrement en dehors de la semaine de travail, la cour d'appel a décidé à bon droit que les dispositions de la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 n'étaient pas incompatibles avec celles des articles 6 et 7 § 1 de la Convention n°106.