Prise d'acte de la rupture du contrat de travail et résolution en droit des contrats


Dans un avis n°15003 du 3 avril 2019 (demande d'avis n°F 19-70.001), la chambre sociale de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'articulation entre le droit du travail, applicable à la prise d'acte, et le nouveau droit des obligations issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, applicable à la rupture unilatérale du contrat.

La Cour de cassation a ainsi été saisie par le conseil de prud'hommes de Nantes d'une demande d'avis ainsi libellée :
« L'article 1226 du code civil (dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), qui impose notamment, préalablement à toute résolution unilatérale du contrat et sauf urgence, de mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, est-il applicable au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail ?
Dans l'affirmative, quelles sont les conséquences juridiques attachées à la prise d'acte prononcée sans que cette exigence ait été respectée ? »


L'article 1224 du Code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1225 du Code civil précise les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire.

Aux termes de l'article 1226 du Code civil :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. »


L'article 1105 du Code civil précise que les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, insérées dans le Code civil sous le sous-titre « le contrat ».
«Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux.
Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières. »


Les modes de rupture du contrat de travail, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, sont régis par des règles particulières, et emportent des conséquences spécifiques, de sorte que les dispositions de l'article 1226 du Code civil ne leur sont pas applicables.

En conséquence, la Cour de cassation est d'avis que l'article 1226 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, n'est pas applicable au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail.