L'indemnisation d'un groupe de musique suite à la rupture illicite du CDD par le producteur


Dans un arrêt du 3 juillet 2019 (pourvoi n°18-12306), la chambre sociale de Cour de cassation rappelle que l'indemnisation prévue par l'article L. 1243-4 du Code du travail en cas de rupture anticipée du CDD par l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, au moins égale aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat, est un minimum, puisque le salarié qui justifie d'un préjudice plus important peut obtenir une indemnisation supérieure.

En l'occurrence, les membres du groupe Superbus ont conclu un contrat d'exclusivité (contrat à durée déterminée d'usage) en 2011 avec la société Universal Music France pour l'enregistrement en studio de phonogrammes permettant la réalisation de trois albums fermes dont seul le premier a été réalisé.
En 2015, la société Universal Music France leur a notifié la résiliation du contrat.

La cour d'appel a jugé illicite la rupture du contrat d'exclusivité, qui a empêché la réalisation de deux des albums faisant l'objet du contrat.
En conséquence, elle a condamné la société Universal Music France à verser à chacun des artistes une certaine somme en réparation de leur préjudice économique sous déduction des avances sur redevances, en incluant la perte de chance de percevoir des rémunérations au titre des droits d'auteur, de la diffusion, de la copie privée, des représentations, du merchandising, de l'utilisation de l'image et autres attributs de la personnalité.

Le groupe Superbus avait conclu en 2015 un nouveau contrat d'exclusivité avec la société Warner Music France portant sur quatre albums dont un ferme et trois optionnels et un sixième album était sorti en 2016.
Toutefois, les conditions de ce contrat d'exclusivité étaient moins avantageuses.
La cour d'appel a alors retenu que les salariés avaient ainsi subi un préjudice économique du fait de la rupture anticipée du contrat d'exclusivité de 2011.

La Cour de cassation approuve la cour d'appel qui, ayant relevé que la rupture illicite des contrats à durée déterminée avait empêché la réalisation de deux des albums faisant l'objet des contrats, a retenu que les salariés justifiaient d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance de percevoir les gains liés à la vente et à l'exploitation de ces œuvres, préjudice qui constitue une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.