Affichage des articles dont le libellé est Procédure conseil de prud'hommes. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Procédure conseil de prud'hommes. Afficher tous les articles

Qualité de pièce de la procédure d'un avis de réception de convocation


Dans un arrêt du 21 mars 2019 (pourvoi nº17-10663), la 2e chambre civile de la Cour de cassation apporte des précisions sur le principe de contradiction et les règles d'interruption de prescription en matière de procédure prud'homale.

D'une part, l'employeur faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel de rejeter la note en délibéré et l'exception de communication de pièces.
Dans le dossier qu'il a remis à la cour d'appel le jour de l'audience, l'ancien salarié a communiqué à la juridiction des spécimens d'accusés de réception de courriers et notifications adressés à l'employeur dont celui-ci, par hypothèse, ne disposait pas et qu'il n'avait pu consulter.
En refusant d'écarter des débats ces pièces qui n'avaient pas été communiquées en temps utile pour permettre à l'employeur d'organiser sa défense, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'employeur sur ce point, aux motifs que « la cour d'appel ayant exactement relevé que les avis de réception de convocation devant le bureau de conciliation et à l'audience de départage du conseil de prud'hommes étaient des pièces de la procédure, c'est sans violer le principe de la contradiction et sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elle a refusé de les écarter des débats ».

D'autre part, l'employeur faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel de déclarer irrecevable l'appel interjeté.
L'employeur faisait valoir que l'avis de réception de la notification du jugement du conseil de prud'hommes n'avait pas été signé par son représentant légal, ni par une personne disposant d'une délégation de pouvoir.
Pour juger la notification régulière, la cour d'appel, qui a constaté que l'avis de réception n'avait été signé ni par le président de la société ni par les personnes ayant reçu délégation de pouvoir à cette fin, a considéré que cet avis avait été nécessairement signé par un préposé de la société et que la signature était identique ou similaire à celle portée sur d'autres notifications.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'employeur sur ce point, aux motifs que l'employeur ayant pu interjeter appel dans le délai requis, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile.

Procédure en matière de contestation des avis du médecin du travail, partage de voix lors de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et représentation des parties


Le décret n°2017-1698 du 15 décembre 2017 portant diverses mesures relatives à la procédure suivie devant le conseil de prud'hommes prévoit les mesures d'application des dispositions de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail qui concernent la procédure prud'homale.


La procédure suivie en cas de contestation des avis du médecin du travail et les modalités de désignation du médecin-inspecteur du travail :

L'article R. 4624-45 du Code du travail est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud'hommes statue en la forme des référés dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail. »


Ces dispositions s'appliquent aux instances introduites en application de l'article L. 4624-7 du Code du travail à compter du 1er janvier 2018.


La représentation des parties :
La conciliation est favorisée par l'exigence que l'employeur soit assisté ou représenté par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.

Cette disposition est entrée en vigueur à compter du 18 décembre 2017.


Le partage de voix lors du bureau de conciliation et d'orientation :
Ce partage de voix ne donnera plus lieu à un nouveau renvoi en bureau de conciliation et d'orientation après départage, mais à un renvoi direct en bureau de jugement.
Cette mesure est destinée à raccourcir les délais de procédure.

Ces dispositions s'appliquent aux instances en cours dans lesquelles la décision de partage de voix intervient à compter du 1er janvier 2018.