Dans un arrêt du 21 mars 2019 (pourvoi nº17-10663), la 2e chambre civile de la Cour de cassation apporte des précisions sur le principe de contradiction et les règles d'interruption de prescription en matière de procédure prud'homale.
D'une part, l'employeur faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel de rejeter la note en délibéré et l'exception de communication de pièces.
Dans le dossier qu'il a remis à la cour d'appel le jour de l'audience, l'ancien salarié a communiqué à la juridiction des spécimens d'accusés de réception de courriers et notifications adressés à l'employeur dont celui-ci, par hypothèse, ne disposait pas et qu'il n'avait pu consulter.
En refusant d'écarter des débats ces pièces qui n'avaient pas été communiquées en temps utile pour permettre à l'employeur d'organiser sa défense, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'employeur sur ce point, aux motifs que « la cour d'appel ayant exactement relevé que les avis de réception de convocation devant le bureau de conciliation et à l'audience de départage du conseil de prud'hommes étaient des pièces de la procédure, c'est sans violer le principe de la contradiction et sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elle a refusé de les écarter des débats ».
D'autre part, l'employeur faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel de déclarer irrecevable l'appel interjeté.
L'employeur faisait valoir que l'avis de réception de la notification du jugement du conseil de prud'hommes n'avait pas été signé par son représentant légal, ni par une personne disposant d'une délégation de pouvoir.
Pour juger la notification régulière, la cour d'appel, qui a constaté que l'avis de réception n'avait été signé ni par le président de la société ni par les personnes ayant reçu délégation de pouvoir à cette fin, a considéré que cet avis avait été nécessairement signé par un préposé de la société et que la signature était identique ou similaire à celle portée sur d'autres notifications.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'employeur sur ce point, aux motifs que l'employeur ayant pu interjeter appel dans le délai requis, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile.
D'une part, l'employeur faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel de rejeter la note en délibéré et l'exception de communication de pièces.
Dans le dossier qu'il a remis à la cour d'appel le jour de l'audience, l'ancien salarié a communiqué à la juridiction des spécimens d'accusés de réception de courriers et notifications adressés à l'employeur dont celui-ci, par hypothèse, ne disposait pas et qu'il n'avait pu consulter.
En refusant d'écarter des débats ces pièces qui n'avaient pas été communiquées en temps utile pour permettre à l'employeur d'organiser sa défense, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'employeur sur ce point, aux motifs que « la cour d'appel ayant exactement relevé que les avis de réception de convocation devant le bureau de conciliation et à l'audience de départage du conseil de prud'hommes étaient des pièces de la procédure, c'est sans violer le principe de la contradiction et sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elle a refusé de les écarter des débats ».
D'autre part, l'employeur faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel de déclarer irrecevable l'appel interjeté.
L'employeur faisait valoir que l'avis de réception de la notification du jugement du conseil de prud'hommes n'avait pas été signé par son représentant légal, ni par une personne disposant d'une délégation de pouvoir.
Pour juger la notification régulière, la cour d'appel, qui a constaté que l'avis de réception n'avait été signé ni par le président de la société ni par les personnes ayant reçu délégation de pouvoir à cette fin, a considéré que cet avis avait été nécessairement signé par un préposé de la société et que la signature était identique ou similaire à celle portée sur d'autres notifications.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'employeur sur ce point, aux motifs que l'employeur ayant pu interjeter appel dans le délai requis, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile.