Revalorisation de l’indemnité légale de licenciement


Le décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l’indemnité légale de licenciement est applicable aux licenciements et mises à la retraite prononcés et aux ruptures conventionnelles conclues à compter du 27 septembre 2017.

Ce décret revalorise cette indemnité et ajuste les modalités de calcul du salaire de référence lorsque la durée de service du salarié dans l’entreprise est inférieure à douze mois.

L’article L. 1234-9 du Code du travail prévoit dorénavant que « le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté [NDLR : auparavant, une année] ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».

L’article R. 1234-1 du Code du travail, qui précise que « l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines », est complété des dispositions suivantes : « En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets ».

L’article R. 1234-2 du Code du travail modifie le seuil minimal de l’indemnité :
« 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. »


L’article R. 1234-4 du Code du travail précise que « le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;

[NDLR : auparavant, le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement]
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. »