Dans un arrêt du 11 juillet 2019 (pourvoi n°18-19160), la 2e chambre civile de la Cour de cassation affirme que « l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ».
L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
En l'occurrence, un salarié est décédé le 28 novembre 2014 des suites d'un malaise cardiaque ayant eu lieu au cours d'une réunion se tenant sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, le jour même.
L'employeur a souscrit une déclaration d'accident du travail.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a refusé de prendre en charge le décès de la victime au titre de la législation professionnelle, suite à une enquête administrative qui « a permis de faire apparaître que [le salarié] était de nature inquiète et qu'il était préoccupé par l'état de santé de son père ainsi que par la perspective d'un redressement fiscal analogue à celui dont avaient fait l'objet plusieurs de ses collègues ».
Le médecin conseil et le médecin expert ont écarté le caractère professionnel de l'accident.
Pour écarter tout lien de causalité entre le travail et l'accident, le médecin-expert a considéré qu'il n'existait pas de relation de causalité entre les conditions de travail et le décès : « Je ne pense pas que l'on puisse considérer qu'une réunion mensuelle d'un comité de direction où il ne devait pas y avoir de sujet particulièrement conflictuel à aborder puisse être responsable de stress inhabituel chez un cadre dirigeant ».
Les ayants droit du salarié ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
La cour d'appel a approuvé la décision de la CPAM, aux motifs notamment que « l'ambiance est qualifiée de très bonne, la victime étant décrite comme un homme très engagé professionnellement, très équilibré, chaleureux et souriant, à l'opposé d'une personne stressée ; que la réunion à laquelle la victime devait participer, qui avait à peine commencé, ne présentait aucune difficulté particulière, d'autant moins que les résultats devant y être présentés étaient bons et que rien ne permettait d'envisager que la victime puisse être mise, d'une façon ou d'une autre, en difficulté ; que les relations de la victime avec son nouveau supérieur, arrivé au mois d'août, étaient très constructives et le dialogue très ouvert, le management de ce dernier étant plus en adéquation avec la philosophie de la victime ».
L'arrêt de la cour d'appel est censuré par la Cour de cassation au visa de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.