Dans un arrêt du 5 juin 2019 (pourvoi n°17-23228), la chambre sociale de la Cour de cassation précise que le caractère intentionnel du travail dissimulé est caractérisé lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Dans cette affaire, une distributrice de journaux et prospectus a été engagée selon contrat à temps partiel modulé.
Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.
L'employeur a été condamné à verser à la salariée une somme au titre du travail dissimulé.
La cour d'appel a jugé que la persistance à se retrancher derrière l'application du système de quantification préalable caractérisait la volonté de de l'employeur de dissimuler des heures de travail et elle a déduit l'élément intentionnel du délit de la persistance qu'a eu l'employeur à refuser à la salariée le droit de mentionner sur ses feuilles de route le nombre d'heure de travail effectivement réalisées.
La Cour de cassation valide la décision de la cour d'appel qui, en retenant que l'employeur était informé de ce que les horaires de travail du salarié étaient supérieurs aux temps pré-quantifiés et avait interdit à celui-ci de mentionner sur ses feuilles de route les heures qu'il avait réellement accomplies, a pu en déduire que la persistance de l'employeur à décompter le temps de travail en se fondant exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies par le distributeur caractérisait l'élément intentionnel du travail dissimulé.
Dans cette affaire, une distributrice de journaux et prospectus a été engagée selon contrat à temps partiel modulé.
Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.
L'employeur a été condamné à verser à la salariée une somme au titre du travail dissimulé.
La cour d'appel a jugé que la persistance à se retrancher derrière l'application du système de quantification préalable caractérisait la volonté de de l'employeur de dissimuler des heures de travail et elle a déduit l'élément intentionnel du délit de la persistance qu'a eu l'employeur à refuser à la salariée le droit de mentionner sur ses feuilles de route le nombre d'heure de travail effectivement réalisées.
La Cour de cassation valide la décision de la cour d'appel qui, en retenant que l'employeur était informé de ce que les horaires de travail du salarié étaient supérieurs aux temps pré-quantifiés et avait interdit à celui-ci de mentionner sur ses feuilles de route les heures qu'il avait réellement accomplies, a pu en déduire que la persistance de l'employeur à décompter le temps de travail en se fondant exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies par le distributeur caractérisait l'élément intentionnel du travail dissimulé.