Affichage des articles dont le libellé est Chèque emploi-service universel. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Chèque emploi-service universel. Afficher tous les articles

Précisions sur le chèque emploi-service universel


Dans un arrêt du 27 mars 2019 (pourvoi n°18-10903), la chambre sociale de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'utilisation du chèque emploi-service universel et les motifs d'un contrat à durée déterminée d'un jardinier.

En l'occurrence, M. X. a été embauché le 1er mai 1999 par M. Y. en tant que jardinier à son domicile à raison de huit heures par semaine tout en étant employé auprès d'autres particuliers en qualité de jardinier. Il était rémunéré d'abord par chèques emploi-service, puis par chèques emploi-service universels.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

La cour d'appel a jugé que les parties étaient liées par une succession de contrats à durée déterminée mensuels et a débouté le salarié de ses demandes, aux motifs que l'acceptation du salarié pour bénéficier du chèque emploi-service universel régi par la convention collective des particuliers employeurs à raison de huit heures de travail hebdomadaires dispensait les parties de la rédaction d'un contrat de travail écrit en application de l'article L. 1271-5 du Code du travail :
« Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du Code du travail pour un contrat de travail à durée déterminée et L. 3123-14 du Code du travail pour un contrat de travail à temps partiel. »

Pour les juges du fond, la relation de travail entre les parties ne pouvait s'analyser en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel renouvelable chaque mois dès lors que l'absence de contrat écrit autorisé par la loi en l'occurrence ne permet pas la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, quand bien même cette relation se serait poursuivie sans interruption, sauf à ajouter au texte une condition qu'il ne prévoit pas.

La Cour de cassation censure l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles L. 1 242-2 et L. 1242-8 du Code du travail, dans leur rédaction applicable, ensemble l'article 7 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 et l'article L. 1271-5 du Code du travail, dans sa rédaction applicable.

Il résulte de la combinaison de ces textes que si l'utilisation du chèque emploi-service universel pour les emplois n'excédant pas huit heures hebdomadaires dispense l'employeur d'établir un contrat de travail écrit, elle ne lui permet pas de déroger aux dispositions d'ordre public du Code du travail régissant les cas de recours au contrat à durée déterminée et ses conditions de renouvellement.