Affichage des articles dont le libellé est Apprentissage. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Apprentissage. Afficher tous les articles

Les obligations liées à l’inaptitude ne s’appliquent pas au contrat d'apprentissage


Dans un arrêt du 9 mai 2019 (pourvoi n°18-10618), la chambre sociale de la Cour de cassation pose le principe selon lequel compte tenu de la finalité de l'apprentissage, l'employeur n'est tenu ni de chercher à reclasser l'apprenti déclaré inapte ni, par voie de conséquence, à reprendre le versement du salaire si le contrat n'a pas été résilié dans le délai d'un mois.

La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a exclu l'obligation de rechercher un reclassement pour l'apprenti reconnu inapte. Avant l'entrée en vigueur de cette loi, la situation était moins claire.

En l'occurrence, le 3 septembre 2012, un apprenti a été recruté par un hyper-marché pour une durée de douze mois.
Ayant été placé en arrêt de travail, l'apprenti a été déclaré inapte à son poste d'apprenti par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 14 février et 28 février 2013.
L'employeur ne demande pas la résiliation du contrat, ne cherche pas à replacer l'apprenti sur un autre poste et se contente de cesser le versement du salaire.

L'apprenti a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement des salaires jusqu'au terme du contrat et de dommages et intérêts pour absence de paiement de la rémunération.

La cour d'appel rejette la demande de l'apprenti en relevant notamment que l'apprentissage est un contrat à durée déterminée et qu'à l'époque des faits, l'article L. 6222-18 du Code du travail, relatif à la résiliation de ce contrat, ne faisait pas encore entrer l'inaptitude physique dans les cas légitimes de demande de résiliation judiciaire.
Par conséquent, l'alternative reclassement ou licenciement prévue par les articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du Code du travail ne s'imposait pas à un tel cas.

La Cour de cassation valide cette décision, aux motifs que « compte tenu de la finalité de l'apprentissage, l'employeur n'est pas tenu de procéder au reclassement de l'apprenti présentant une inaptitude de nature médicale ; qu'il en résulte que les dispositions des articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du Code du travail ne sont pas applicables au contrat d'apprentissage ».

En effet, le contrat d'apprentissage diffère du contrat de travail de droit commun en raison de :
- la fixation d'un âge maximal pour être engagé en contrat d'apprentissage,
- la forme et le contenu du contrat qui, jusqu'au 1er janvier 2020, doit être enregistré à peine de nullité et devra être déposé à partir de cette date,
- sa durée et les conditions de succession entre plusieurs contrats d'apprentissage,
- la rémunération, fixée en pourcentage du Smic et évoluant d'année en année,
- les conditions spécifiques de sa rupture,
- l'absence de prise en compte dans les effectifs.

Ayant constaté que l'apprenti n'avait pas exécuté sa prestation de travail, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'était pas tenu au paiement des salaires.

Dès lors, l'impossibilité de reclasser l'apprenti entraîne pour conséquence de rendre inopposable à l'employeur l'obligation de reprise du versement du salaire prévue au-delà du délai d'un mois, lorsque le salarié n'a été ni reclassé ni licencié.