Dans un arrêt du 13 février 2019 (pourvoi n°17-10925), la chambre sociale de la Cour de cassation précise la condition de privation involontaire d'emploi nécessaire pour qu'un agent de la fonction publique mis en disponibilité puisse bénéficier des allocations chômages.
Si la demande de disponibilité émane de l'agent public lui-même, il ne peut être considéré comme étant involontairement privé d'emploi.
Une adjointe administrative de l'Education nationale et de l'enseignement supérieur a été affectée le 1er septembre 2003 à l'université de Paris Sorbonne. Elle a été mise en disponibilité à compter du 1er septembre 2006 pour suivre son conjoint.
Ayant travaillé dans le secteur privé jusqu'en juillet 2008, elle a perçu de Pôle emploi l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 4 août 2008 au 27 mars 2010.
Sa disponibilité a été renouvelée chaque année pour le même motif.
L'adjointe administrative a été réintégrée pour ordre et mutée dans l'académie scolaire de Rouen à compter du 1er septembre 2011.
Pôle emploi a introduit une action en répétition de l'indu d'une somme versée du fait de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, à l'encontre de l'adjointe administrative.
La cour d'appel a débouté Pôle emploi de sa demande, aux motifs l'agent a sollicité le renouvellement de sa disponibilité pour suivre son conjoint et a parallèlement, en 2007, 2008, 2009 et 2010, participé aux mouvements inter-académiques afin d'intégrer l'académie de Rouen, ce qui constitue une demande de réintégration par mutation, qui lui a été refusée au motif que les postes vacants ont été attribués à des candidats mieux placés. Dès lors, c'est pour des motifs indépendants de sa volonté que l'agent public n'a pu réintégrer son administration d'origine.
Enfin, l'adjointe administrative s'est retrouvée sans emploi à l'arrivée du terme du dernier de ses contrats à durée déterminée.
Pour la cour d'appel, sa privation d'emploi était involontaire et elle pouvait donc prétendre à l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du Code du travail.
La Cour de cassation censure cette décision.
La mise en disponibilité initiale de l'agent public avait été renouvelée annuellement, à la demande de celui-ci, de sorte que n'ayant sollicité sa réintégration qu'à l'issue de sa période de disponibilité ayant expiré le 28 février 2011, il ne pouvait être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi pour la période antérieure.
Si la demande de disponibilité émane de l'agent public lui-même, il ne peut être considéré comme étant involontairement privé d'emploi.
Une adjointe administrative de l'Education nationale et de l'enseignement supérieur a été affectée le 1er septembre 2003 à l'université de Paris Sorbonne. Elle a été mise en disponibilité à compter du 1er septembre 2006 pour suivre son conjoint.
Ayant travaillé dans le secteur privé jusqu'en juillet 2008, elle a perçu de Pôle emploi l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 4 août 2008 au 27 mars 2010.
Sa disponibilité a été renouvelée chaque année pour le même motif.
L'adjointe administrative a été réintégrée pour ordre et mutée dans l'académie scolaire de Rouen à compter du 1er septembre 2011.
Pôle emploi a introduit une action en répétition de l'indu d'une somme versée du fait de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, à l'encontre de l'adjointe administrative.
La cour d'appel a débouté Pôle emploi de sa demande, aux motifs l'agent a sollicité le renouvellement de sa disponibilité pour suivre son conjoint et a parallèlement, en 2007, 2008, 2009 et 2010, participé aux mouvements inter-académiques afin d'intégrer l'académie de Rouen, ce qui constitue une demande de réintégration par mutation, qui lui a été refusée au motif que les postes vacants ont été attribués à des candidats mieux placés. Dès lors, c'est pour des motifs indépendants de sa volonté que l'agent public n'a pu réintégrer son administration d'origine.
Enfin, l'adjointe administrative s'est retrouvée sans emploi à l'arrivée du terme du dernier de ses contrats à durée déterminée.
Pour la cour d'appel, sa privation d'emploi était involontaire et elle pouvait donc prétendre à l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du Code du travail.
La Cour de cassation censure cette décision.
La mise en disponibilité initiale de l'agent public avait été renouvelée annuellement, à la demande de celui-ci, de sorte que n'ayant sollicité sa réintégration qu'à l'issue de sa période de disponibilité ayant expiré le 28 février 2011, il ne pouvait être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi pour la période antérieure.