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Repos de deux jours plein des agents relevant de la fonction publique hospitalière


Dans un arrêt nº17LY01561 du 9 octobre 2018 (Centre hospitalier Pierre Lôo), la 3e Chambre de la Cour administrative d'appel de Lyon s'est prononcée sur la question du repos compensateur de 48 heures des infirmiers et aides-soignants instauré par le centre hospitalier Pierre Lôo de la Charité-sur-Loire.

Le centre hospitalier a fait appel du jugement du 9 février 2017 en tant qu'il annule la décision du 12 janvier 2016 par laquelle la directrice du centre a refusé de réviser le planning de Madame A. en lui octroyant deux jours entiers de repos le week-end du 16 au 17 janvier 2016.

Il soutient que :
- Les dispositions du décret du 4 janvier 2002 ne font pas obstacle à ce que la période de deux jours de repos consécutifs soient calculée comme une durée de 48 heures consécutives sans que cela ne corresponde à une journée calendaire.
- La requérante a bénéficié d'une période de repos de plus de 48 heures pour le week-end en litige, cette période incluant, comme le texte l'impose, un dimanche.
- Le raisonnement du tribunal administratif n'est pas applicable en pratique aux agents travaillant exclusivement de nuit puisqu'alors les repos hebdomadaires représentaient trois jours consécutifs.

La Cour administrative d'appel rejette la requête du centre hospitalier.

Aux termes de l'article 6 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, « l'organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies. La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours. Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum. Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche ».

Il résulte de ces dispositions que les agents doivent bénéficier tous les 14 jours d'un congé couvrant deux jours entiers calendaires dont un dimanche.

Cette obligation ne peut être satisfaite, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, par un décompte du temps de repos d'heure à heure équivalant en durée à une période de 48 heures qui n'inclurait pas deux jours pleins.

La circonstance que le bénéfice de deux journées calendaires conduirait à une organisation difficile à mettre en place ou aboutissant en pratique à ce que les agents travaillant de nuit bénéficient de trois jours pleins de congé est sans incidence sur la légalité du régime applicable.