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Règlement des compétitions de la Fédération Française d'Equitation

 

La Fédération Française d’Equitation a publié le nouveau règlement général des compétitions, ainsi que les règlements propres à chaque discipline équestre.

 

Le nouveau règlement général des compétitions 2026 et les autres règlements dédiés à certaines disciplines équestres s’appliquent à compter du 1er septembre 2025.

 

A ce jour, des disciplines comme le moutain trail, le ride and run, le western, le polo, le para-attelage, entre autres, n’ont pas vu leur règlement actualisé.

 

Le règlement général des compétitions 2026 est consultable via ce lien : Règlement général des compétitions 2026.

 

 

Règlementcompétitions

 

* * *

 

​Avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient de signaler une augmentation des tarifs de la licence pratiquant de la Fédération Française d’Equitation.

 

A compter du 1er septembre 2025, le prix des licences évolue comme suit :

- Junior : de 25 euros à 29 euros.

​- Sénior : de 36 euros à 40 euros.

 

* * *

 

S’agissant des changements pour la nouvelle saison de compétition 2026 par rapport à la saison 2025, la lutte contre les atteintes au bien-être des poneys/chevaux est au cœur du nouveau règlement général des compétitions.

 

Pour rappel, toute brutalité, cruauté et mauvais traitement à l’égard des poneys/chevaux sont proscrits et éliminatoires sur décision du président de jury.

 

Le mauvais traitement peut se définir comme le fait d’infliger, intentionnellement ou non, une souffrance ou un inconfort inutile à un poney/cheval.

 

Dans le règlement général, est notamment considéré comme une utilisation excessive des éperons et/ou de la cravache le fait de l’utiliser plus de 5 fois au cours d’un même test ou d’une même épreuve, ou d’effectuer toute action similaire, à l’appréciation du jury.

 

Les membres du jury doivent apprécier la nature de l’utilisation et faire la différence entre une action brutale qui doit être pénalisée, sans comptabiliser les actions, et une utilisation modérée envers le poney/cheval qui peut être admise.

 

Dans tous les cas, un cavalier ne peut pas utiliser sa cravache en levant le bras au-dessus de la ligne de l’épaule.

 

A l’issue du test, l’utilisation des aides artificielles n’est plus autorisée. Le jury peut mettre un avertissement dans ce cas.

 

S’agissant des traces de sang sur le cheval/poney, est considéré comme un mauvais traitement la présence de traces de sang frais sur les lèvres, dans la bouche ou sur les flancs.

 

Une trace de sang issue d’une piqûre d’insecte n’est pas éliminatoire.

 

Pour tous les autres cas de trace de sang, la décision d’éliminer ou non appartient au Président du jury.

 

Pour les règles relatives à la protection sanitaire via les vaccinations, l’absence de vaccination rhinopneumonie entraîne pour conséquence l’interdiction pour l’équidé à concourir.

 

Cette obligation de vaccination est ainsi étendue aux catégories Amateur.

 

A partir du 1er janvier 2026, en cas d’absence ou de défaut de vaccination le contrôle doit être notifié par l’officiel de compétition des deux manières suivantes :

 

- Sur la page « Contrôle de l’identité de l’animal » du livret de l’équidé, uniquement par la mention « absence de vaccination » ou « défaut de vaccination » et la date du contrôle ;

- Sur FFE Compet/FFE Club SIF lors de la saisie des résultats : l’équidé ne peut plus être engagé.

 

L’interdiction est levée suite à la justification d’une vaccination conforme au protocole de primo vaccination auprès de la Fédération Française d’Equitation.

 

Une primo vaccination incorrecte est considérée comme une absence de vaccination.

 

En l’absence de vaccination, l’équidé n’est pas autorisé à concourir et doit quitter le site de concours.

 

En cas de défaut de vaccination, l’équidé est uniquement autorisé à concourir sur le concours au sein duquel le contrôle a été effectué, l’équidé est déclaré en défaut de vaccination.

 

L’équidé sera bloqué pour les futurs engagements.

 

Il pourra être de nouveau engagé seulement après avoir justifié d’une vaccination conforme auprès des services de la Fédération Française d’Equitation.

 

Dans la partie relative aux sanctions, la troisième mise à pied est supprimée.

 

En cas d’amende prononcée par la commission disciplinaire ou liée à une épreuve à laquelle il a participé ou de frais dus à un organisateur pour quelque motif que ce soit (contrôle antidopage positif, défaut de vaccination, non présentation « no-show », entre autres), tout cavalier participant à une compétition de la Fédération Française d’Equitation ou sélectionné en compétition internationale s’engage à payer.

 

La Fédération Française d’Equitation peut cumulativement et jusqu’au complet paiement de l’amende :

 

- Prélever directement les sommes dues sur le compte engageur ;

- Interdire l’équidé de compétition internationale et nationale ;

- Interdire le cavalier de compétition internationale et nationale.

 

En matière de droit à l’image, les dispositions ont été remaniées.

 

Dorénavant, le cavalier et le propriétaire du cheval participant aux compétitions de la Fédération Française d’Equitation ou sélectionnés pour des compétitions internationales autorisent expressément la Fédération Française d’Equitation, ses mandataires, ses partenaires actuels ou à venir, à utiliser l’image du cavalier et du poney/cheval en question à des fins de promotion et d’information des activités de la Fédération Française d’Equitation.

 

Cette autorisation est donnée, sans toutefois s’y limiter, en vue de la reproduction, imprimée, numérique ou vidéo, la représentation et l’exploitation de ces images, par tous modes et procédés connus ou inconnus à ce jour, sur tous supports et en particulier tous documents de promotion autorisés par la Fédération Française d’Equitation y compris sur son site internet, en tous formats dans le monde entier, intégralement ou partiellement, et ce pendant toute la durée pour laquelle ont été acquis les droits des auteurs des photographies, y compris tous renouvellements de ces droits.

 

Un nouveau paragraphe a été ajouté dans le règlement général des compétitions afin de préserver la santé des pratiquants.

 

Ainsi, le constat par un professionnel de santé d’une commotion cérébrale entraîne automatiquement l’arrêt de l’activité équestre en compétition pour le cavalier concerné jusqu’à la fin de la compétition en cours.

 

Toujours en matière de santé et de sécurité, le Président du jury se voit doter d’une nouvelle attribution : celle de veiller à la sécurité des concurrents et des poneys/chevaux.

 

Quant au commissaire au paddock, il a notamment pour mission de veiller à ce que tout élément dangereux soit immédiatement retiré ou remplacé.

 

Une précision est portée sur le règlement général pour la saison 2026.

 

Il s’agit de l’interdiction des téléphones portables au paddock s’ils sont tenus en main par le cavalier à poney/cheval.

 

Poursuivant sur les dispositions relatives à la sécurité, l’accès aux terrains de concours, clos et délimités, et aux terrains d’échauffement est interdit au public, sauf autorisation du jury, et aux chiens.

 

Des mesures relatives à la phase de récupération des équidés sont dorénavant prévues, puisque l’organisateur doit désormais prévoir un espace, dédié ou non, accessible dès la sortie de piste pour permettre la récupération active des poneys/chevaux après l’épreuve.

 

Pour la sécurité des équidés, il est prévu que les boxes loués dans le cadre des compétitions sont fournis propres : soit sans litière, soit avec une litière neuve.

 

L’organisateur précise ces éléments, ainsi que les tarifs, sur le programme du concours.

 

Dans la partie relative à l’engagement, la responsabilité de l’engageur est renforcée.

 

Ainsi, le titulaire du compte engageur peut être tenu pour responsable des faits contraires aux règlements commis par ses licenciés ainsi que par toutes personnes les accompagnant.

 

Pour le déroulement des concours, le tableau d’affichage doit désormais comporter le listing de départ des concurrents.

 

Viennent ensuite les résultats avec l’intégration d’une attestation des performances.

 

Les concurrents préparant une certification professionnelle permettant l’encadrement des activités équestres contre rémunération dans les conditions prévues par l’article L. 212-1 du Code du sport peuvent solliciter une attestation de performance afin d’attester de leurs résultats sportifs.

 

Lorsque les performances sportives permettent d’obtenir une dispense ou une équivalence prévue par le règlement de la certification professionnelle préparée, une attestation de performance est délivrée par le Directeur Technique National.

 

Pour l’établissement de ces attestations, un classement correspond à un classement obtenu avec prix dans les conditions prévues par l’article 5.11 du règlement général des compétitions soit, dans le premier quart des partants pour les disciplines du CSO et de la Voltige et dans le premier tiers pour les autres disciplines.

 

Sur la question de la domiciliation sportive, plusieurs modifications ont été opérés.

 

A titre d’exemple, les cavaliers licenciés auprès d’une association de cavaliers indépendants, l’adresse du domicile du cavalier est prise en compte.

 

Sur l’acceptation des risques en compétition, il est précisé que lorsqu’un concurrent a pris le départ, c’est qu’il a reconnu et accepté les conditions d’organisation du concours, de l’épreuve, de l’état du terrain et qu’il se considère, lui et son poney/cheval, apte à y participer.

 

Côté tenue, le président du jury peut autoriser le cavalier à adapter sa tenue en fonction de la météo.

 

Plus spécifiquement au sujet des aides artificielles, il est indiqué que les éperons de plus de 2 cm sont interdits dans toutes les épreuves Poney et Club Poney et que les éperons de plus de 4 cm sont interdits dans toutes les autres épreuves.

 

L’utilisation de la cravache a été remontée dans la première partie relative à la lutte contre les atteintes au bien-être des poneys/chevaux, comme cela a été abordée en début de cet article.

 

Côté harnachement, tout dispositif reliant les deux étriers et passant sous le ventre du poney/cheval est uniquement autorisé en Horse-Ball.

 

Le rembourrage intérieur de la muserolle doit être continu, sans interruption au niveau de l’os nasal.

 

Les mors ne doivent pas être modifiés.

 

Par ailleurs, la notion de propriétaire d’un poney/cheval est précisée en cas de copropriété.

 

A compter du 1er septembre 2025, le blocage aux engagements d’un poney/cheval peut être effectué sur la demande du ou des propriétaires titulaires d’au moins les deux tiers des droits, au lieu que la demande de blocage aux engagements émane seulement d’un seul des copropriétaires.

 

Enfin, les dispositions de la Fédération Française d’Equitation pour la compétition internationale sont complétées comme suit :

 

En cas de forfait, le cavalier doit l’enregistrer via son compte engageur et immédiatement informer l’organisateur.

 

Toute situation susceptible de constituer un conflit d’intérêt lors de la sélection d’un couple, doit être communiquée à la Fédération Française d’Equitation et à la Direction Technique Nationale, afin que des mesures spécifiques soient prises pour garantir l’intégrité du processus de sélection.

 

Lorsqu’un cavalier sénior est qualifié pour un championnat de France, il ne peut pas être sélectionné pour une compétition internationale aux mêmes dates.

 

A cette fin, la validation du calendrier dépend maintenant du paramètre suivant :

 

Un concours international ne peut être programmé pendant un championnat de France de la même discipline, division et catégorie d’âge, à l’exception des concours supports de ces deux labels, championnat de France et international.

 

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Pour les dispositions spécifiques au Concours de Saut d’Obstacle, le système de points est élargi.

 

Non seulement les cavaliers classés dans le premier quart gagnent des points, mais également tous ceux qui se classent dans le troisième quart de l’épreuve. Cela permet de récompenser un plus grand nombre de participants, favorisant la participation et la motivation.

 

A l’échauffement, une barre de réglage peut être placée devant un obstacle vertical, mais sa position est strictement encadrée : la hauteur maximale est de 1,30 mètres et la distance minimale est de 2,50 mètres devant l’obstacle.

 

​Son utilisation est possible également en réception derrière l’obstacle : à 2,50 mètres pour un saut au trot et à 3 mètres au minimum pour un saut au galop.

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Pour les dispositions spécifiques au Dressage, un double système de classement est mis en place.

 

​Un Championnat Cycle Classique est réservé aux chevaux affiliés à la SHF.

 

​Un Critérium est ouvert à tous les chevaux, y compris ceux qui ne sont pas affiliés à la SHF.

 

Le classement se base uniquement sur la performance sportive.

 

​Ce double classement vise à encourager la participation de chevaux non-SHF tout en maintenant un Championnat élite pour l’élevage français.

 

​Concernant les règles sur l’embouchure, la taille minimale des mors pour les chevaux de 4 ans est désormais fixée à 14 mm et à 12 mm pour les poneys, et ce, dans une démarche de bien-être animal.

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Pour les dispositions spécifiques au Concours Complet d’Equitation, la sécurité du cheval et du cavalier est renforcée.

 

Ainsi, les fiches de sécurité à déclenchement automatique sont désormais obligatoires sur les obstacles larges.

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Pour les dispositions spécifiques au Horse-Ball, la déclaration de la composition des équipes est désormais obligatoire à l’issue de chaque visite vétérinaire.

 

Si une équipe identifiée comme « Féminine » s’engage dans une épreuve Amateur Élite, elle perd son statut et son identité « Féminine » pour cette compétition.

 

Une amende équivalente au montant de l’engagement est désormais appliquée pour tout forfait d’une équipe, sauf en cas de force majeure justifié par un certificat médical ou vétérinaire.

 

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Pour les dispositions spécifiques à l’Equitation de Travail et de Tradition, la liste des mors Camargue autorisés dans les épreuves Club et Amateur est précisée, notamment en définissant leurs caractéristiques techniques.

Convention collective nationale des personnels des activités hippiques

 

L’accord de méthode du 25 septembre 2018 relatif à la fusion des trois branches professionnelles (centres équestres, centres d’entraînement de chevaux de courses au trot et centres d’entraînement de chevaux de courses au galop) a deux objectifs.

 

Il s’agit :

 

- d’acter de la fusion des branches des centres équestres (16.400 salariés), des établissements d’entraînements de chevaux de courses de trot (1.601 salariés) et des établissements d’entraînement de chevaux de courses de galop (2.381 salariés),

 

- de définir les modalités de mise en place d’un nouveau dispositif conventionnel définissant les rapports entre les employeurs et les salariés de la nouvelle branche ainsi créée.

 

Le projet de rapprochement des champs conventionnels vise à :

 

- une simplification, une modernisation, une actualisation des textes conventionnels actuels,

 

- s’approcher au plus près de la réalité des métiers, du contexte économique des entreprises, des besoins des salariés et des spécificités sectorielles.

 

Le champ d’application de la convention collective nationale des personnels des activités hippiques a été défini comme suit :

 

« La présente convention détermine sur l’ensemble du territoire national, y compris les DROM, les rapports entre les salariés et les employeurs qui utilisent des équidés et dont les activités agricoles recouvrent la préparation et l’entrainement de ceux-ci en vue de leur exploitation et notamment :

 

- L’enseignement, animation et accompagnement des pratiques équestres tant sportive que de loisir et de travail ;

 

- La location, la prise en pension, le débourrage et le dressage, valorisation, exploitation des chevaux de sport, de loisir, de courses ou de travail ;

 

- L’entrainement des chevaux de courses au trot ou au galop. »

 

Le rapprochement des trois conventions collectives applicables n’implique pas une uniformisation de l’ensemble des dispositions conventionnelles, mais la constitution d’un socle conventionnel commun et le maintien d’identités et de spécificités sectorielles (notamment les salaires) à travers trois annexes (annexe centres équestres, annexe Trot et annexe Galop).

 

A la demande de l’Association France débourrage, les débourreurs et pré-entraineurs entreront dans le cadre de la nouvelle convention collective.

 

Durant ces cinq dernières années, les discussions ont porté sur le socle commun : création de postes de cadres, notamment celui d’entraîneur particulier, égalité de traitement, égalité femme-homme, médecine du travail, sécurisation du travail du dimanche, suppression de limite pour le nombre de dimanches travaillés, disparition de la notion du volontariat pour travailler le dimanche, rémunération fixée à 100 % du salaire correspondant aux heures travaillées le dimanche, aménagement et annualisation du temps de travail, congés pour événements familiaux, prime d’habillement…

 

Comme le Groupement Hippique National (GHN) est doté d’un service juridique, il rédige les textes en concertation avec le Syndicat des Entraîneurs, Drivers et Jockeys de Trot (SEDJ) et l’Association des Entraîneurs de Galop (AEDG).

 

* * *

 

Le 16 novembre 2023, la convention collective nationale des personnels des activités hippiques, a été signée par le Groupement Hippique National (GHN), l’Association des Entraîneurs de Galop (AEDG), le Syndicat des Entraîneurs, Drivers et Jockeys de Trot (SEDJ) et les organisations syndicales de salariés rattachées à la CFTC, à la CFE-CGC et à la CGT-FO.

 

Cette nouvelle convention collective, dont l’identifiant (Identifiant De la Convention Collective) est le numéro 7026, se substituera aux trois conventions collectives suivantes :

 

- la convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres du 11 juillet 1975,

 

- la convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d’entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979,

 

- la convention collective nationale des établissements d’entraînement de chevaux de courses au galop du 11 janvier 2019.

 

La Fédération Française d’Equitation (FFE), signataire en tant qu’organisation patronale à la convention collective nationale des centres équestres, n’est pas partie à l’élaboration de la convention collective nationale des personnels des activités hippiques.

 

En effet, la Fédération Française d’Equitation (FFE) n’est pas une organisation professionnelle d’employeurs (arrêt de la 7e chambre de cour administrative d’appel de Paris du 24 avril 2019, RG n°18PA02192).

 

L’arrêté du 27 décembre 2017 du ministre du travail a fixé la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale du personnel des centres équestres : la seule organisation représentative est le Groupement Hippique National (GHN).

 

* * *

 

La Fédération Française d’Equitation (FFE) a demandé l’annulation de cet arrêté. Elle a revendiqué sa propre inscription sur la liste, soutenant qu’elle est une organisation professionnelle d’employeurs et qu’elle remplit l’ensemble des critères de représentativité.

 

Le début de la motivation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris est logique : « nonobstant la circonstance qu’un établissement équestre puisse faire le choix de ne pas adhérer à la FFE […] elle ne saurait être regardée comme ayant exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits et des intérêts de ses adhérents ». En effet, la représentation des intérêts professionnels des clubs affiliés n’est pas la fonction première d’une fédération.

 

La suite de la motivation de la cour administrative d’appel de Paris est plus surprenante : « ni disposer de l’indépendance à l’égard des pouvoirs publics requise pour constituer un syndicat professionnel ».

 

Or, selon l’article L. 131-1 du Code du sport, « Les fédérations sportives ont pour objet l’organisation de la pratique d’une ou de plusieurs disciplines sportives. Elles exercent leur activité en toute indépendance. »

 

Cela signifierait-il que la Fédération Française d’Equitation (FFE) dépende des pouvoirs publics pour négocier « les rapports entre les salariés et les employeurs disposant d’installations équestres, d’équidés ou de l’un ou de l’autre séparément et dont les activités d’équitation recouvrent l’enseignement, l’animation et l’accompagnement des pratiques équestres, ainsi que la location, la prise en pension et le dressage des équidés » (cf. article 1er de la convention collective nationale du personnel des centres équestres) ?

 

A contrario, pourquoi la Fédération Française d’Equitation (FFE) négocierait-elle la future convention collective, alors que la Fédération Nationale des Courses Hippiques (FNCH) n’y participe pas, n’étant pas reconnue comme organisation professionnelle d’employeurs ?

 

Par un pourvoi enregistré le 24 juin 2019, au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la Fédération Française d’Equitation (FFE) a demandé au Conseil d’État :

 

- d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 24 avril 2019,

 

- réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête,

 

- de mettre à la charge l’État la somme de 4.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.

 

Le 22 novembre 2021, les 4e et 1re chambres réunies du Conseil d’État ont rendu une importante décision n°431927, qui est mentionnée aux tables du recueil Lebon.

 

En voici un extrait :

 

« Considérant ce qui suit :

 

1. Aux termes de l’article L. 2152-6 du code du travail : « Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives par branche professionnelle (...) ». En application de ces dispositions, la ministre du travail a pris, le 27 décembre 2017, un arrêté fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives dans la convention collective du personnel des centres équestres. L’article 1er de cet arrêté reconnaît une seule organisation professionnelle comme représentative dans le champ de cette convention, le Groupement hippique national (GHN). Par l’arrêt attaqué du 24 avril 2019, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête en annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté présentée par la Fédération française d’équitation qui avait, en vain, demandé à figurer parmi les organisations professionnelles d’employeurs reconnues comme représentatives dans le champ de cette convention. La Fédération française d’équitation se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

 

2. D’une part, aux termes de l’article L. 2131-1 du code du travail les syndicats professionnels « ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ». Aux termes de l’article L. 2231-1 du code du travail : « La convention ou l’accord est conclu entre : / - d’une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord ; / - d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs, ou toute autre association d’employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. / Les associations d’employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre ».

 

3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2151-1 du code du travail : « I. - La représentativité des organisations professionnelles d’employeurs est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants : / 1° Le respect des valeurs républicaines ; / 2° L’indépendance ; / 3° La transparence financière ; / 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; / 5° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ; / 6° L’audience, qui se mesure en fonction du nombre d’entreprises volontairement adhérentes ou de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-4. / II. - Pour l’application du présent titre, sont considérées comme des organisations professionnelles d’employeurs les syndicats professionnels d’employeurs mentionnés à l’article L. 2131-1 et les associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1 ». Aux termes de l’article L. 2152-1 du code du travail : « Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d’employeurs : / 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ; / 2° Qui disposent d’une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; / 3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent soit au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d’employeurs de la branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-5, soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises. Le nombre d’entreprises adhérant à ces organisations ainsi que le nombre de leurs salariés sont attestés, pour chacune d’elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l’organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans (...) ».

 

4. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 qu’une association d’employeurs constituée conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association doit, pour pouvoir être reconnue comme étant une organisation professionnelle d’employeurs représentative dans une branche professionnelle, se voir donner compétence par ses statuts, à travers l’objet social qu’ils définissent, pour négocier des conventions et accords, peu important, à la différence des syndicats professionnels, qu’elle n’ait pas exclusivement pour objet la défense des droits ainsi que des intérêts professionnels de ses adhérents.

 

5. Par suite, en jugeant, après avoir relevé que la Fédération française d’équitation est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont l’objet est notamment, aux termes de ses statuts, la représentation de ses adhérents et la défense de leurs intérêts, que la fédération ne saurait être regardée comme une organisation professionnelle d’employeurs faute d’avoir exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits et des intérêts de ses adhérents, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit.

 

6. En second lieu, outre le respect des exigences prévues par les dispositions du code du travail mentionnées au point 2, une organisation professionnelle d’employeurs doit, pour être reconnue comme représentative dans le champ d’une branche professionnelle, remplir les critères mentionnés aux articles L. 2151-1 et L. 2152-1 du code du travail, cités au point 3, au nombre desquels figure celui de l’indépendance.

 

7. Il s’ensuit qu’en retenant un défaut d’indépendance de la fédération à l’égard des pouvoirs publics pour refuser de la regarder comme une organisation professionnelle, alors que le critère de l’indépendance n’est pas de nature à remettre en cause cette qualité mais participe à l’appréciation de son éventuelle représentativité, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit.

 

8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la ministre du travail est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

 

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

 

Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :

 

10. Aux termes du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les (...) directeurs d’administration centrale (...) ». En vertu de ces dispositions, M. I... N..., nommé par décret du 27 juillet 2016 publié au Journal officiel du 28 juillet 2016 directeur adjoint à la direction générale du travail à compter du 1er septembre 2016, avait qualité pour signer l’arrêté attaqué au nom de la ministre du travail. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.

 

Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué :

 

11. La satisfaction au critère de l’indépendance, mentionné à l’article L. 2151-1 du code du travail cité au point 3, par une organisation professionnelle d’employeurs suppose de vérifier que les conditions de son organisation, de son financement et de son fonctionnement permettent d’assurer effectivement la défense des intérêts professionnels qu’elle entend représenter, notamment dans le cadre de la négociation des conventions et accords collectifs. Ce critère implique, en particulier, l’indépendance de l’organisation professionnelle d’employeurs vis-à-vis des pouvoirs publics.

 

12. Aux termes de l’article L. 131-9 du code du sport dans sa rédaction applicable au litige : « Les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. / Elles ne peuvent déléguer tout ou partie de l’exercice des missions de service public qui leur sont confiées si ce n’est au bénéfice des ligues professionnelles constituées en application de l’article L. 132-1. ( ...) ». Aux termes de l’article L. 131-14 du même code : « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. (...) ». En vertu du 1° de l’article L. 131-15 du même code, les fédérations délégataires " organisent les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ". Aux termes de l’article L. 131-16 du même code : « Les fédérations délégataires édictent : / 1° Les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives ; / 2° Les règlements relatifs à l’organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ; / 3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu’elles organisent. Ils peuvent contenir des dispositions relatives au nombre minimal de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive. (...) ».

 

13. En confiant, à titre exclusif, aux fédérations sportives ayant reçu délégation la mission d’organiser des compétitions sur le territoire national, le législateur a chargé ces fédérations de l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif, pour l’exercice de laquelle elles disposent de prérogatives de puissance publique. Il appartient au ministre chargé des sports de déterminer, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, la fédération sportive à laquelle il accorde, pour une discipline sportive déterminée, parmi les fédérations sportives agréées, la délégation prévue à l’article L. 131-14 du code du sport. La délégation est accordée pour une durée limitée, avec pour échéance l’année où se déroulent les Jeux Olympiques. Elle peut être retirée avant ce terme par le ministre chargé des sports, notamment pour tout motif d’intérêt général tenant à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.

 

14. Il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement des dispositions de l’article L. 131-14 du code du sport, la Fédération française d’équitation, fédération agréée, a reçu délégation du ministre chargé des sports. Ainsi chargée d’une mission de service public administratif et dotée de prérogatives de puissance publique, elle ne peut être regardée comme indépendante des pouvoirs publics et comme satisfaisant, par suite, au critère de l’indépendance exigé par l’article L. 2151-1 du code du travail pour lui reconnaître le caractère d’organisation professionnelle d’employeurs représentative. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner si les autres conditions énoncées par les dispositions citées au point 3 sont remplies, la fédération requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté qu’elle attaque serait illégal faute de l’avoir incluse dans la liste des organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans le champ de la convention collective nationale du personnel des centres équestres.

 

15. Il résulte de tout ce qui précède que la Fédération française d’équitation n’est pas fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 27 décembre 2017.

 

16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Fédération française d’équitation une somme de 3.000 euros à verser au Groupement hippique national au titre de ces mêmes dispositions. »

 

Le Conseil d’État décide :

 

« Article 1er : L’arrêt n°18PA02192 de la cour administrative d’appel de Paris du 24 avril 2019 est annulé.

 

Article 2 : La requête présentée par la Fédération française d’équitation devant la cour administrative d’appel de Paris est rejetée.

 

Article 3 : La Fédération française d’équitation versera au Groupement hippique national une somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la Fédération française d’équitation est rejeté.

 

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française d’équitation, au Groupement hippique national et à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion. »

 

Il ressort de cette décision qu’une fédération sportive délégataire ne peut pas être qualifiée d’organisation patronale représentative.

 

Le Conseil d’État considère que la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit.

A la différence des syndicats professionnels, une association d’employeurs est « constituée conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ».

Dès lors, elle « doit, pour pouvoir être reconnue comme étant une organisation professionnelle d’employeurs représentative dans une branche professionnelle, se voir donner compétence par ses statuts, à travers l’objet social qu’ils définissent, pour négocier des conventions et accords ».

Il n’est pas nécessaire qu’une association d’employeurs ait pour objet exclusif la défense des droits et des intérêts professionnels de ses adhérents afin d’être qualifiée d’organisation patronale, mais aussi pour être reconnue comme représentative.

 

S’agissant de la question de l’indépendance de la Fédération Française d’Equitation (FFE) à l’égard des pouvoirs publics, le Conseil d’État indique que le critère de l’indépendance, s’il n’est pas rempli, n’est pas de nature à remettre en cause, à lui seul, la représentativité d’une association. Il participe néanmoins de l’appréciation de la représentativité et, à ce titre, son examen est essentiel.

 

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État souligne que « ce critère implique, en particulier, l’indépendance de l’organisation professionnelle d’employeurs vis-à-vis des pouvoirs publics ».

Or, tel n’est pas le cas des fédérations sportives délégataires, chargées par le législateur « de l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif, pour l’exercice de laquelle elles disposent de prérogatives de puissance publique ».

 

Par conséquent, la Fédération Française d’Equitation (FFE) « ne peut être regardée comme indépendante des pouvoirs publics et comme satisfaisant, par suite, au critère de l’indépendance exigé par l’article L. 2151-1 du Code du travail pour lui reconnaitre le caractère d’organisation professionnelle d’employeurs représentative ».

 

La Fédération Française d’Equitation (FFE) est infondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté fixant les organisations patronales représentatives dans la branche.

 

Soulignons que cette décision du Conseil d’État apporte une nouvelle contribution à l’objet des fédérations sportives. Souvent parties prenantes des relations sociales dans le sport, elles ne sauraient cumuler les qualités d’organisatrices des compétitions sportives et d’organisations patronales représentatives en mesure de négocier et conclure des conventions et accords collectifs de branche susceptibles d’extension.

 

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Un avis relatif à l’extension de la convention collective nationale des personnels des activités hippiques a été publié au Journal Officiel du 13 mars 2024.

 

En application des articles L. 2261-15 et suivants et R. 2231-1 du Code du travail, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d’application, les dispositions de la convention collective nationale des personnels des activités hippiques du 16 novembre 2023.

 

L’entrée en vigueur de cette convention collective est prévue pour le 1er juin 2024.