Dans un arrêt du 20 février 2019 (pourvoi n°17-27600), la chambre sociale de la Cour de cassation pose le principe selon lequel « pour faire courir le délai de six mois à l'expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu pour solde de tout compte, ce dernier doit comporter la date de sa signature, peu important que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l'instant qu'elle est certaine ».
En l'occurrence, une salariée a été licenciée pour faute grave le 14 avril 2009. Un solde de tout compte a été établi le 17 avril 2009, revêtu de la signature de la salariée et comportant la mention « Bon pour solde de tout compte ».
Toutefois, la signature de la salariée n'a pas été suivie de la mention de la date de cette signature.
L'article L. 1234-20 du Code du travail prévoit :
« Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. »
La cour d'appel a condamné l'employeur à payer des sommes au titre des primes d'objectifs et congés payés afférents et ainsi qu'au titre de rappel de salaire et congés payés afférents, retenant que la date de signature par la salariée doit être mentionnée sur le reçu.
Dès lors, la date de signature de la pièce litigieuse demeurant inconnue, son caractère libératoire ne peut être utilement invoqué.
La Cour de cassation censure l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article L. 1234-20 du Code du travail, puisque le reçu pour solde de tout compte comportait une date.
En l'occurrence, une salariée a été licenciée pour faute grave le 14 avril 2009. Un solde de tout compte a été établi le 17 avril 2009, revêtu de la signature de la salariée et comportant la mention « Bon pour solde de tout compte ».
Toutefois, la signature de la salariée n'a pas été suivie de la mention de la date de cette signature.
L'article L. 1234-20 du Code du travail prévoit :
« Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. »
La cour d'appel a condamné l'employeur à payer des sommes au titre des primes d'objectifs et congés payés afférents et ainsi qu'au titre de rappel de salaire et congés payés afférents, retenant que la date de signature par la salariée doit être mentionnée sur le reçu.
Dès lors, la date de signature de la pièce litigieuse demeurant inconnue, son caractère libératoire ne peut être utilement invoqué.
La Cour de cassation censure l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article L. 1234-20 du Code du travail, puisque le reçu pour solde de tout compte comportait une date.