Dans un arrêt du 13 septembre 2017 (pourvoi n°16-13578), la chambre sociale de la Cour de cassation apporte des précisions sur la détermination de l’existence du préjudice et de l’évaluation de celui-ci, qui relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
En l’occurrence, un salarié a saisi la juridiction prud’homale notamment d’une demande en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
La cour d’appel de Chambéry a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, estimant que le salarié ne justifiait d’aucun préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement.
Toutefois, la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel, après avoir rappelé qu’il résulte de l’article L. 1235-5 du Code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
En effet, la cour d’appel a rejeté à tort la demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, aux motifs que le salarié qui doit justifier du préjudice subi du fait du licenciement pour prétendre à une indemnité, a toujours su qu’il était embauché pour l’été, qu’il ne conteste pas que son contrat est allé au terme convenu et qu’il ne justifie d’aucun préjudice du fait d’un licenciement abusif.
En l’occurrence, un salarié a saisi la juridiction prud’homale notamment d’une demande en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
La cour d’appel de Chambéry a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, estimant que le salarié ne justifiait d’aucun préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement.
Toutefois, la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel, après avoir rappelé qu’il résulte de l’article L. 1235-5 du Code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
En effet, la cour d’appel a rejeté à tort la demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, aux motifs que le salarié qui doit justifier du préjudice subi du fait du licenciement pour prétendre à une indemnité, a toujours su qu’il était embauché pour l’été, qu’il ne conteste pas que son contrat est allé au terme convenu et qu’il ne justifie d’aucun préjudice du fait d’un licenciement abusif.