Inaptitude consécutive à un manquement de l'employeur : juridiction compétente


Dans deux arrêts du 3 mai 2018 (pourvois n°16-26306 et n°16-26850), la chambre sociale de la Cour de cassation définit précisément la compétence et l'office du juge prud'homal pour l'appréciation et l'indemnisation des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.

Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, le conseil de prud'hommes est seul compétent pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

Même s'ils sont intrinsèquement liés à l'exécution du contrat de travail, l'appréciation et l'indemnisation des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité en application de l'article L. 4121-1 du Code du travail ne relèvent pas nécessairement de la compétence de la juridiction prud'homale.

Dès lors, le salarié ne peut former devant la juridiction prud'homale une action en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

La Cour de cassation décide, en premier lieu, que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En second lieu, la Cour de cassation affirme qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. En effet, le licenciement, même s'il est fondé une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, trouve en réalité sa cause véritable dans ce manquement de l'employeur.

Si cette solution n'est pas nouvelle, elle est désormais affirmée avec netteté par la chambre sociale de la Cour de cassation et doit être reliée au principe selon lequel il incombe aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement.