Dans un arrêt du 20 février 2019 (pourvoi n°17-18912), la chambre sociale de la Cour de cassation illustre les manquements à l'obligation de loyauté d'un sportif salarié placé en arrêt de travail.
Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté.
En l'occurrence, un basketteur professionnel a été licencié pour faute grave, alors qu'il est en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail constitué par une blessure des muscles abdominaux.
L'employeur lui reprochait de ne pas s'être présenté aux séances de kinésithérapie organisées par l'équipe médicale et nécessaires au rétablissement de sa condition physique.
En effet, l'article 8 du contrat de travail stipulait : « le joueur devra soigner sa condition physique pour obtenir le meilleur rendement possible dans son activité. Il devra respecter strictement les instructions de tout membre de l'encadrement technique et du président du Club ».
La cour d'appel, approuvée par la Cour de cassation, a estimé que « la spécificité du métier de sportif professionnel obligeait le salarié, en cas de blessure, à se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique ».
Dès lors, le fait de ne pas se présenter aux séances de kinésithérapie prescrites par le médecin traitant de l'équipe constituait un manquement à l'obligation de loyauté rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté.
En l'occurrence, un basketteur professionnel a été licencié pour faute grave, alors qu'il est en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail constitué par une blessure des muscles abdominaux.
L'employeur lui reprochait de ne pas s'être présenté aux séances de kinésithérapie organisées par l'équipe médicale et nécessaires au rétablissement de sa condition physique.
En effet, l'article 8 du contrat de travail stipulait : « le joueur devra soigner sa condition physique pour obtenir le meilleur rendement possible dans son activité. Il devra respecter strictement les instructions de tout membre de l'encadrement technique et du président du Club ».
La cour d'appel, approuvée par la Cour de cassation, a estimé que « la spécificité du métier de sportif professionnel obligeait le salarié, en cas de blessure, à se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique ».
Dès lors, le fait de ne pas se présenter aux séances de kinésithérapie prescrites par le médecin traitant de l'équipe constituait un manquement à l'obligation de loyauté rendant impossible la poursuite du contrat de travail.