En cas de résidence alternée, un partage par moitié de la charge des enfants est envisageable pour le calcul des allocations familiales.
Dans ce cas, les parents peuvent désigner d’un commun accord un allocataire unique ou se voir chacun reconnaître la qualité d’allocataire.
Pour les autres prestations familiales, il faut rechercher quel est le parent qui a la charge des enfants. Celui-ci sera désigné en tant qu’allocataire unique.
Ainsi, l’allocation de rentrée scolaire est versée à celui des parents chez lequel les enfants se trouvent au jour de la rentrée scolaire.
Pour rappel, l’article L. 543-1, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale prévoit :
« Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire. »
Est « un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé tout établissement ou organisme qui a pour objet de dispenser un enseignement permettant aux enfants qui suivent cet enseignement de satisfaire à l’obligation scolaire », selon l’article R. 543-3 du Code de la sécurité sociale.
L’article R. 543-1 du Code de la sécurité sociale précise :
« L’allocation de rentrée scolaire établie par l’article L. 543-1 est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l’établissement qu’il fréquente. »
Dans un arrêt du 5 mai 2022 (RG n°20/00309), la cour d’appel de Poitiers rappelle que l’allocation de rentrée scolaire ne peut être versée qu’au parent s’occupant des enfants le jour de la rentrée scolaire, les enfants devant ainsi être au domicile de ce parent à cette date.