Dans un arrêt du 10 octobre 2019 (pourvoi nº18-15961), la 1re chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'admission à la profession d'avocat d'un juriste attaché à un syndicat.
Un juriste attaché au syndicat national de l'écrit Cfdt et titulaire d'une maîtrise de droit social a demandé son inscription au Barreau de Paris, sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue à l'article 98, 5°, du décret nº91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, pour les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale.
L'Ordre des Avocats au Barreau de Paris a rejeté sa demande.
La cour d'appel de Paris a jugé que le juriste pouvait bénéficier de la à l’article 98, 5°, du décret du 27 novembre 1991, aux motifs qu'il :
« établit, au moyen de diverses attestations de professionnels et de nombreuses conclusions produites qu'il a prises devant les conseils de prud'hommes (621 sur 15 ans) ou devant les cours d'appel d'appel (222 sur la même période) sur lesquels son nom figure, comme délégué syndical, qu'il a effectivement exercé une activité continue de juriste en droit social pendant une durée de huit années ; qu'il a agi dans ce cadre en vertu d'un mandat donné par le syndicat Cfdt ; [...]
est attaché à son syndicat en qualité de juriste en droit social depuis 2002 ; [...]
il a exercé cette activité de façon quasi-permanente, son volume horaire dépassant celui de la durée légale hebdomadaire du travail ; [...]
est également attaché à cette union départementale, en qualité de juriste en droit social depuis 1997 et qu'il assure à ce titre le suivi de procédures devant les conseils de prud'hommes et le cas échéant, les cours d'appel ; qu'il intervient comme conseil en droit social pour toutes questions formulées par les syndicats ou sections syndicales relevant de son champ géographique ; [...]
en tant qu'ouvrier d'entretien de 1997 à 2013, il n'a exercé qu'un temps partiel salarié de 69 heures par mois selon un horaire aménagé, en semaine, à raison d'une heure tôt chaque matin, d'une heure tard le soir et le dimanche, de 10 heures à 15h30 ; que ces horaires, en dehors des horaires habituels de travail, ne sont pas de nature à l'avoir empêché d'avoir une activité spécifique et continue de juriste ; [...]
justifie d'une participation effective, depuis huit ans au moins, à l'activité juridique du syndicat Cfdt, auquel il était attaché, que ce soit auprès de l'union départementale Cfdt du Val d'Oise ou du Syndicat national Cfdt de l'écrit, tant en interne qu'auprès des juridictions pour la défense de salariés et ce en vertu d'un mandat de son syndicat ».
La Cour de cassation approuve la décision de la cour d'appel qui a exactement déduit que le juriste était en droit de bénéficier de la dispense prévue à l'article 98, 5°, du décret du 27 novembre 1991.
Un juriste attaché au syndicat national de l'écrit Cfdt et titulaire d'une maîtrise de droit social a demandé son inscription au Barreau de Paris, sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue à l'article 98, 5°, du décret nº91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, pour les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale.
L'Ordre des Avocats au Barreau de Paris a rejeté sa demande.
La cour d'appel de Paris a jugé que le juriste pouvait bénéficier de la à l’article 98, 5°, du décret du 27 novembre 1991, aux motifs qu'il :
« établit, au moyen de diverses attestations de professionnels et de nombreuses conclusions produites qu'il a prises devant les conseils de prud'hommes (621 sur 15 ans) ou devant les cours d'appel d'appel (222 sur la même période) sur lesquels son nom figure, comme délégué syndical, qu'il a effectivement exercé une activité continue de juriste en droit social pendant une durée de huit années ; qu'il a agi dans ce cadre en vertu d'un mandat donné par le syndicat Cfdt ; [...]
est attaché à son syndicat en qualité de juriste en droit social depuis 2002 ; [...]
il a exercé cette activité de façon quasi-permanente, son volume horaire dépassant celui de la durée légale hebdomadaire du travail ; [...]
est également attaché à cette union départementale, en qualité de juriste en droit social depuis 1997 et qu'il assure à ce titre le suivi de procédures devant les conseils de prud'hommes et le cas échéant, les cours d'appel ; qu'il intervient comme conseil en droit social pour toutes questions formulées par les syndicats ou sections syndicales relevant de son champ géographique ; [...]
en tant qu'ouvrier d'entretien de 1997 à 2013, il n'a exercé qu'un temps partiel salarié de 69 heures par mois selon un horaire aménagé, en semaine, à raison d'une heure tôt chaque matin, d'une heure tard le soir et le dimanche, de 10 heures à 15h30 ; que ces horaires, en dehors des horaires habituels de travail, ne sont pas de nature à l'avoir empêché d'avoir une activité spécifique et continue de juriste ; [...]
justifie d'une participation effective, depuis huit ans au moins, à l'activité juridique du syndicat Cfdt, auquel il était attaché, que ce soit auprès de l'union départementale Cfdt du Val d'Oise ou du Syndicat national Cfdt de l'écrit, tant en interne qu'auprès des juridictions pour la défense de salariés et ce en vertu d'un mandat de son syndicat ».
La Cour de cassation approuve la décision de la cour d'appel qui a exactement déduit que le juriste était en droit de bénéficier de la dispense prévue à l'article 98, 5°, du décret du 27 novembre 1991.