Conditions de validité de la convention de forfait en jours sur l'année


Dans un arrêt du 16 octobre 2019 (pourvoi n°18-16539), la chambre sociale de la Cour de cassation s'est prononcée sur la validité d'une convention de forfait en jours fondée sur les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997.

En l'occurrence, la cour d'appel a constaté la nullité de la convention de forfait en jours prévue au contrat de travail d'un chef cuisinier et a condamné l'employeur à payer certaines sommes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des congés payés afférents, et à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées quotidienne et hebdomadaire de travail, aux motifs que l'employeur ne pouvait se prévaloir des nouveaux accords collectifs, à savoir l'avenant n°22 à la convention collective des hôtels, cafés et restaurant en date du 16 décembre 2014, étendu à compter du 1er avril 2016, et qu'il lui appartenait de soumettre au salarié une nouvelle convention de forfait.

Il convient de préciser que cet avenant n°22 du 16 décembre 2014 avait été conclu avant la publication de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

La loi du 8 août 2016 a créé l'article L. 3121-64 du Code du travail, qui définit le contenu nécessaire de l'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année, et l'article L. 3121-65 du Code du travail, qui ouvre la possibilité pour l'employeur de conclure sous certaines conditions une convention individuelle de forfait en jours lorsque certaines des stipulations conventionnelles prévues à l'article précédent font défaut.

L'article 12 de la loi précitée permet la poursuite de la convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours, sans qu'il y ait lieu de requérir l'accord du salarié, lorsque la convention ou l'accord collectif conclu avant sa publication et autorisant la conclusion de tels forfaits sont révisés pour être mis en conformité.
« La mise en conformité avec l'article L. 3121-64 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi », les conventions ou accords collectifs de révision devant être conclus postérieurement à celle-ci.

Par ailleurs, la cour d'appel a relevé une atteinte aux droits du salarié en ce qui concernait l'organisation de son temps travail, son temps de repos et les conséquences inévitables que cette situation faisait peser sur sa vie personnelle.
Dès lors, elle a jugé cette atteinte rendait impossible la poursuite du contrat de travail et a retenu qu'elle constituait un motif suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

La Cour de cassation a approuvé la décision de la cour d'appel.