Dans un arrêt du 16 janvier 2019 (pourvoi n°17-81136), la chambre criminelle de la Cour de cassation approuve l'arrêt, et le jugement qu'il confirme, retenant que « le fait, pour un cadre dirigeant salarié, de détourner le temps de travail d'un salarié de l'entreprise pour lui faire effectuer des travaux à des fins personnelles, ou au profit de sociétés dans lesquelles il a des intérêts, et au détriment de la personne morale qui est son employeur, constitue un abus de confiance ».
M. X. a ainsi été déclaré coupable d'abus de confiance par détournement du temps de travail de la comptable salariée de la société X. pour effectuer, sans contrepartie, des prestations administratives, comptables et sociales à leur profit, sans convention, sans facturation et sans accord exprès de sa direction, mais au contraire à son insu, au profit de trois autres sociétés et d'un groupement d'employeurs.
Ces trois autres sociétés et ce groupement d'employeurs ont été déclarés coupables de recel d'abus de confiance.
M. X. a ainsi été déclaré coupable d'abus de confiance par détournement du temps de travail de la comptable salariée de la société X. pour effectuer, sans contrepartie, des prestations administratives, comptables et sociales à leur profit, sans convention, sans facturation et sans accord exprès de sa direction, mais au contraire à son insu, au profit de trois autres sociétés et d'un groupement d'employeurs.
Ces trois autres sociétés et ce groupement d'employeurs ont été déclarés coupables de recel d'abus de confiance.