Dans un arrêt du 21 novembre 2018 (pourvoi n°17-26810), la chambre sociale de la Cour de cassation consacre un effet rétroactif à la nullité du contrat de travail prononcée dans le cadre d'une procédure collective, en affirmant que si en cas de nullité du contrat de travail conclu pendant la période suspecte, le salarié doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies, il ne peut prétendre au paiement de salaires.
Les faits sont les suivants.
Le 1er juillet 2012, un salarié est engagé par une entreprise placée en liquidation judiciaire le 6 août 2013, la date de cessation des paiements ayant par ailleurs été fixée au 6 février 2012.
Ce salarié fait valoir qu'il a travaillé sans être payé jusqu'au 19 octobre 2012, date à laquelle il avait constaté la fermeture du dépôt de l'entreprise.
La cour d'appel annule son contrat et rejette ses demandes en fixation de sa créance de salaire, de congés payés, d'indemnité de préavis, de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et de remise de documents de fin de contrat, au motif que le contrat de travail conclu en période de cessation des paiements était notablement déséquilibré.
Le salarié forme un pourvoi en cassation, au motif qu'en cas de nullité du contrat de travail conclu pendant la période suspecte, il doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies.
La Cour de cassation rejette le pourvoi considérant que « si en cas de nullité du contrat de travail, le travailleur doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies, il ne peut prétendre au paiement de salaires ».
Etant « saisie d'une demande au titre de créances salariales, fondée sur un contrat de travail qu'elle annulait, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée au titre de l'indemnisation de la prestation fournie ».
L'annulation du contrat est fondée sur l'article L. 632-1 du Code de commerce qui pose le principe de la nullité des contrats conclus en période suspecte : les actes qui sont listés et qui « sont intervenus depuis la date de cessation des paiements », peuvent être annulés à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du ministère public.
Figure dans cette liste au 2° « tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ».
Tel est le cas en l'espèce.
Dans la mesure où la rémunération du salarié était supérieure aux minima applicables à la catégorie d'emploi, et ce, en dépit des difficultés majeures que son employeur connaissait, il en résultait la preuve d'un grave et notable déséquilibre entre les obligations des parties au contrat de travail qui devait dès lors être annulé, même si le salarié n'était pas informé de l'état de cessation des paiements.
Les faits sont les suivants.
Le 1er juillet 2012, un salarié est engagé par une entreprise placée en liquidation judiciaire le 6 août 2013, la date de cessation des paiements ayant par ailleurs été fixée au 6 février 2012.
Ce salarié fait valoir qu'il a travaillé sans être payé jusqu'au 19 octobre 2012, date à laquelle il avait constaté la fermeture du dépôt de l'entreprise.
La cour d'appel annule son contrat et rejette ses demandes en fixation de sa créance de salaire, de congés payés, d'indemnité de préavis, de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et de remise de documents de fin de contrat, au motif que le contrat de travail conclu en période de cessation des paiements était notablement déséquilibré.
Le salarié forme un pourvoi en cassation, au motif qu'en cas de nullité du contrat de travail conclu pendant la période suspecte, il doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies.
La Cour de cassation rejette le pourvoi considérant que « si en cas de nullité du contrat de travail, le travailleur doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies, il ne peut prétendre au paiement de salaires ».
Etant « saisie d'une demande au titre de créances salariales, fondée sur un contrat de travail qu'elle annulait, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée au titre de l'indemnisation de la prestation fournie ».
L'annulation du contrat est fondée sur l'article L. 632-1 du Code de commerce qui pose le principe de la nullité des contrats conclus en période suspecte : les actes qui sont listés et qui « sont intervenus depuis la date de cessation des paiements », peuvent être annulés à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du ministère public.
Figure dans cette liste au 2° « tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ».
Tel est le cas en l'espèce.
Dans la mesure où la rémunération du salarié était supérieure aux minima applicables à la catégorie d'emploi, et ce, en dépit des difficultés majeures que son employeur connaissait, il en résultait la preuve d'un grave et notable déséquilibre entre les obligations des parties au contrat de travail qui devait dès lors être annulé, même si le salarié n'était pas informé de l'état de cessation des paiements.