Congé maternité conventionnel supplémentaire pour état pathologique


Dans un arrêt du 27 mars 2019 (pourvoi nº17-23988), la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sur le congé maternité de la salariée qui avait été augmenté de la durée de l'état pathologique.

Une chargée d'affaires d'une banque a été en congé maternité jusqu'au 2 février 2013 puis en congé pathologique jusqu'au 3 mars 2013.

Son employeur lui ayant refusé le bénéfice du congé supplémentaire rémunéré prévu à l'article 51.1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Selon l'article 51.1 de la convention collective précitée, à l'issue de son congé maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré de quarante-cinq jours calendaires à plein salaire ou de quatre-vingt-dix jours calendaires à demi-salaire à la seule et unique condition que le congé maternité ait été indemnisé par l'employeur en application de l'article 51.2.

Selon l'article L. 1225-21 du Code du travail, lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.

Lorsqu'un congé pathologique a été pris dans le prolongement du congé de maternité, se pose la question de l'articulation avec un éventuel congé supplémentaire accordé par la convention collective à l'issue du congé légal de maternité.

La cour d'appel a débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire au titre de ce congé supplémentaire, du congé d'allaitement et d'une discrimination, aux motifs que, sauf dans les hypothèses des exceptions légales (comme les naissances multiples ou l'hospitalisation de l'enfant sous certaines conditions), l'allongement du congé postnatal, fût-il pathologique, n'emporte aucun allongement du congé maternité.

Selon les juges du fond, la salariée ne pouvait demander le report du congé supplémentaire de l'article 51.1, lequel doit être pris à l'issue du congé maternité légal.

La Cour de cassation censure cette décision, puisque le congé maternité de la salariée avait été augmenté de la durée de l'état pathologique : la prise du congé conventionnel est reportée à l'issue du congé pathologique postnatal.