Dans un arrêt du 27 mars 2019 (pourvoi nº17-21543), la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que la modification des horaires d'une salariée à temps partiel sans respecter le délai de prévenance peut entraîner la requalification du contrat en temps complet, mais que celle-ci n'est pas systématique.
Il faut que ce manquement ait empêché la salariée de s'organiser et que celle-ci ait dû rester en permanence prête à intervenir.
Ce qui n'est pas le cas d'un changement d'horaire isolé.
En l'occurrence, une employée de nettoyage à temps partiel, dont l'horaire hebdomadaire était fixé à 10 heures, réparties uniformément sur les cinq jours de la semaine, de 12 heures à 14 heures.
A la suite d'une réorganisation de la prestation réalisée pour son client, son employeur l'avait informé de la modification de ses horaires, seulement cinq jours à l'avance, alors que le délai de prévenance applicable était de sept jours.
Pour autant, cela ne s'était produit qu'une seule fois.
La salariée a demandé la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et un rappel de salaires en découlant, mais n'a invoqué aucun préjudice particulier.
La Cour de cassation approuve la cour d'appel qui a « constaté que la salariée qui avait été exposée à un unique changement d'horaire, n'avait pas été empêchée de prévoir le rythme auquel elle devait travailler et n'avait pas à se tenir à la disposition constante de l'employeur ».
En conséquence, la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet devait être rejetée.
Il faut que ce manquement ait empêché la salariée de s'organiser et que celle-ci ait dû rester en permanence prête à intervenir.
Ce qui n'est pas le cas d'un changement d'horaire isolé.
En l'occurrence, une employée de nettoyage à temps partiel, dont l'horaire hebdomadaire était fixé à 10 heures, réparties uniformément sur les cinq jours de la semaine, de 12 heures à 14 heures.
A la suite d'une réorganisation de la prestation réalisée pour son client, son employeur l'avait informé de la modification de ses horaires, seulement cinq jours à l'avance, alors que le délai de prévenance applicable était de sept jours.
Pour autant, cela ne s'était produit qu'une seule fois.
La salariée a demandé la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et un rappel de salaires en découlant, mais n'a invoqué aucun préjudice particulier.
La Cour de cassation approuve la cour d'appel qui a « constaté que la salariée qui avait été exposée à un unique changement d'horaire, n'avait pas été empêchée de prévoir le rythme auquel elle devait travailler et n'avait pas à se tenir à la disposition constante de l'employeur ».
En conséquence, la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet devait être rejetée.