Précisions sur la définition du groupe de reclassement



Dans un arrêt du 20 mars 2019 (pourvois joints n°17-19595, 17-19596, 17-19597, 17-19604, 17-19606, 17-19609, 17-19611, 17-19612, 17-19616, 17-19617, 17-19618, 17-19621, 17-19622, 17-19623 et 17-19624), la chambre sociale de la Cour de cassation apporte des précisions sur la définition du groupe de reclassement.

A la suite d'un plan de cession, les salariés dont les contrats de travail n'ont pas été transférés ont été licenciés pour motif économique.

Le tribunal de commerce a placé leur employeur en liquidation judiciaire.

Des salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre leur employeur et la société gérant un fonds commun de placement à risque qui a acquis 85 % du capital de la société cessionnaire et tendant à ce que leur licenciement soit jugé nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et du manquement à l'obligation de reclassement individuel.

Le fonds de placement a été placé en liquidation judiciaire.

La cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que la société de gestion du fonds de placement détenait directement ou indirectement une fraction du capital de la société cessionnaire lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales.

Elle en a déduit qu'elle ne pouvait être considérée comme la contrôlant par application des dispositions combinées des articles L. 233-3, I, 1° et L. 233-4 du Code de commerce, le premier de ces articles dans sa rédaction alors applicable.

Ensuite, la cour d'appel a seulement relevé l'existence de liens de contrôle et de surveillance entre la société cessionnaire et la société de gestion et n'a pas constaté que le pacte d'associés définissant les droits et obligations respectifs de la société cessionnaire et de ses divers actionnaires, dont le fonds commun de placement à risque, conférait à cette dernière le droit d'exercer une influence dominante sur la société cessionnaire au sens des dispositions alors applicables de l'article L. 233-16, II, 3° du Code de commerce.

Enfin, la cour d'appel a fait ressortir qu'il n'était pas démontré par les pièces soumises à son appréciation l'existence de possibilités de permutation de tout ou partie du personnel entre la société cessionnaire et les entreprises dans lesquelles les fonds de placement étaient investis, ce dont il résultait que ces sociétés ne faisaient pas partie d'un même groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer.

La Cour de cassation approuve la décision de la cour d'appel.