Dans un arrêt du 16 janvier 2019 (pourvoi n°17-27685), la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu'il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé son employeur de l'existence de ce mandat au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance.
En l'occurrence, un défenseur syndical a été engagé par la société 2be-fficient le 28 juin 2016 avec une période d'essai de quatre mois renouvelable une fois.
L'employeur lui a notifié la rupture de la période d'essai le 19 septembre 2016.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé pour demander l'annulation de la rupture en invoquant la violation de son statut protecteur lié à un mandat de défenseur syndical.
La cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas informé son employeur de son mandat de défenseur syndical, et qu'il n'était pas établi que l'employeur en ait été informé, au jour de la notification de la rupture de la période d'essai, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application des dispositions de l'article D. 1453-2-7 du Code du travail issues du décret nº2016-975 du 18 juillet 2016.
La Cour de cassation a approuvé cette décision.
En l'occurrence, un défenseur syndical a été engagé par la société 2be-fficient le 28 juin 2016 avec une période d'essai de quatre mois renouvelable une fois.
L'employeur lui a notifié la rupture de la période d'essai le 19 septembre 2016.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé pour demander l'annulation de la rupture en invoquant la violation de son statut protecteur lié à un mandat de défenseur syndical.
La cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas informé son employeur de son mandat de défenseur syndical, et qu'il n'était pas établi que l'employeur en ait été informé, au jour de la notification de la rupture de la période d'essai, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application des dispositions de l'article D. 1453-2-7 du Code du travail issues du décret nº2016-975 du 18 juillet 2016.
La Cour de cassation a approuvé cette décision.