Dans un arrêt du 12 décembre 2018 (pourvoi n°17-20801), la chambre sociale de la Cour de cassation précise que même si le préavis ne peut être effectué par la salariée déclarée inapte, sa rémunération est due jusqu'au licenciement.
En l'occurrence, Mme X. a été engagée le 23 juillet 2008 en qualité d'exécutant-packaging par la société Laboratoire Nuxe.
A compter du 11 janvier 2013, elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail.
Elle a ensuite été déclarée inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 mai 2013.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale et a demandé un rappel de salaire de trois jours, faisant grief à son employeur de ne lui avoir versé sa rémunération que jusqu'au jour de l'envoi de la lettre de licenciement alors que son salaire lui était dû jusqu'à la présentation de ladite lettre.
En effet, la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement à la salariée fixe le point de départ du préavis, que ce dernier soit ou non effectué. C'est donc cette date qu'il faut retenir comme fin de paiement de la rémunération.
La cour d'appel de Paris a débouté la salariée, aux motifs que la rupture du contrat de travail se situe à la date d'envoi de la lettre recommandée manifestant la volonté de l'employeur de mettre fin aux relations contractuelles et que c'est cette date qui libère l'entreprise de son obligation de payer les salaires.
La Cour de cassation censure cette décision sur ce point. Même si la salariée ne pouvait exécuter un préavis en raison de son inaptitude, le salaire était dû jusqu'à la présentation de la lettre de licenciement.
Sur la question de l'indemnité spéciale de licenciement due aux salariés devenus inaptes à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la Cour de cassation approuve la décision de la cour d'appel en ce qu'elle a retenu que cette indemnité spéciale de licenciement se calcule sans tenir compte de la période de préavis théorique, lequel ne peut être exécuté du fait de l'inaptitude.
En l'occurrence, Mme X. a été engagée le 23 juillet 2008 en qualité d'exécutant-packaging par la société Laboratoire Nuxe.
A compter du 11 janvier 2013, elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail.
Elle a ensuite été déclarée inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 mai 2013.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale et a demandé un rappel de salaire de trois jours, faisant grief à son employeur de ne lui avoir versé sa rémunération que jusqu'au jour de l'envoi de la lettre de licenciement alors que son salaire lui était dû jusqu'à la présentation de ladite lettre.
En effet, la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement à la salariée fixe le point de départ du préavis, que ce dernier soit ou non effectué. C'est donc cette date qu'il faut retenir comme fin de paiement de la rémunération.
La cour d'appel de Paris a débouté la salariée, aux motifs que la rupture du contrat de travail se situe à la date d'envoi de la lettre recommandée manifestant la volonté de l'employeur de mettre fin aux relations contractuelles et que c'est cette date qui libère l'entreprise de son obligation de payer les salaires.
La Cour de cassation censure cette décision sur ce point. Même si la salariée ne pouvait exécuter un préavis en raison de son inaptitude, le salaire était dû jusqu'à la présentation de la lettre de licenciement.
Sur la question de l'indemnité spéciale de licenciement due aux salariés devenus inaptes à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la Cour de cassation approuve la décision de la cour d'appel en ce qu'elle a retenu que cette indemnité spéciale de licenciement se calcule sans tenir compte de la période de préavis théorique, lequel ne peut être exécuté du fait de l'inaptitude.