La réintégration dans l'entreprise d'un salarié ayant liquidé ses droits à la retraite est impossible


Dans un arrêt du 14 novembre 2018 (pourvoi n°17-14932), la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu'un salarié dont le contrat a été rompu par l'employeur et qui fait ensuite valoir ses droits à la retraite ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent.

En l'occurrence, un officier pilote de ligne a été engagé le 11 novembre 1975 par la société Air France.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions de commandant de bord.
Par lettre du 25 septembre 2009, l'employeur a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail en application des dispositions des articles L. 421-9 et suivants du Code de l'aviation civile, le salarié ayant atteint la limite d'âge prévue le 13 août 2009 et les recherches de reclassement menées parmi les emplois au sol étant infructueuses.

Le salarié a demandé sa réintégration dans l'entreprise à un poste au sol et le paiement d'une indemnité correspondant aux salaires et congés payés afférents pour la période du 25 août 2009 au 15 novembre 2016, somme qui sera incrémentée au prorata temporis, à compter du 15 novembre 2016 jusqu'à la date de sa réintégration effective, aux motifs que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent.

La cour d'appel a débouté le salarié car il avait fait valoir ses droits à la retraite au 1er avril 2010 et qu'ainsi « le salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite, ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent ».

La Cour de cassation valide cette décision. Pour percevoir sa pension de retraite, le salarié doit rompre tout lien professionnel avec son employeur. Il en résulte que le salarié dont le contrat a été rompu par l'employeur qui a fait valoir ses droits à la retraite, ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent.

Il s'agit d'une jurisprudence constante, avec notamment l'arrêt du 9 juillet 2015 de la chambre sociale de la Cour de cassation (pourvoi n°14-12834).