Champ de compétence géographique des défenseurs syndicaux


Le Conseil d'État est venu éclaircir le champ de compétence géographique des défenseurs syndicaux (Conseil d'État, 1re et 6e chambres, 17 novembre 2017, n°403535, UD FO 37).

Pour rappel, le statut des défenseurs syndicaux a été créé aux termes des articles L. 1453-4 et suivants du Code du travail, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dont elles sont issues.

Les défenseurs syndicaux sont des délégués des organisations syndicales. La création d'un statut spécifique permet de protéger les conditions de leur intervention devant les juridictions prud'homales, de renforcer leurs droits et d'accroître les garanties de compétence attachées à l'exercice de ces fonctions.

Le législateur a ouvert aux organisations représentatives, au niveau national, dans au moins une branche, la possibilité de proposer l'inscription de défenseurs syndicaux sur la liste permettant l'exercice de ces fonctions.

L'objectif est de permettre aux parties de choisir un défenseur syndical en raison de sa connaissance particulière des conventions et accords applicables dans la branche considérée.

Au regard de cet objectif et compte tenu, d'une part, de ce que les parties ont toujours pu, avant l'intervention des dispositions contestées, faire appel aux organisations syndicales, dans le cadre de leur libre organisation, pour la désignation d'un délégué, sans considération de son domicile ou de son lieu d'exercice professionnel, et, d'autre part, que les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 ne s'appliquant pas devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel statuant en matière prud'homale, elles peuvent être assistées et représentées par l'avocat de leur choix quelle que soit sa résidence professionnelle, le pouvoir réglementaire a commis une erreur manifeste d'appréciation en limitant le champ de compétence géographique des défenseurs syndicaux au ressort des cours d'appel de la région sur la liste de laquelle ils sont inscrits et en ne prévoyant de dérogation à ce principe que dans le cas où le défenseur syndical a représenté la même partie en première instance.

En conséquence, les mots « dans le ressort des cours d'appel de la région » du premier alinéa de l'article D. 1453-2-4 et le second alinéa du même article introduit dans le Code du travail par le décret n°2016-975 du 18 juillet 2016 sont annulés.