L’accord de méthode du 25
septembre 2018 relatif à la fusion des trois branches professionnelles (centres
équestres, centres d’entraînement de chevaux de courses au trot et centres d’entraînement
de chevaux de courses au galop) a deux objectifs.
Il s’agit :
- d’acter de la fusion des
branches des centres équestres (16.400 salariés), des établissements d’entraînements
de chevaux de courses de trot (1.601 salariés) et des établissements d’entraînement
de chevaux de courses de galop (2.381 salariés),
- de définir les modalités
de mise en place d’un nouveau dispositif conventionnel définissant les rapports
entre les employeurs et les salariés de la nouvelle branche ainsi créée.
Le projet de rapprochement
des champs conventionnels vise à :
- une simplification, une
modernisation, une actualisation des textes conventionnels actuels,
- s’approcher au plus près
de la réalité des métiers, du contexte économique des entreprises, des besoins
des salariés et des spécificités sectorielles.
Le champ d’application de
la convention collective nationale des personnels des activités hippiques a été
défini comme suit :
« La présente
convention détermine sur l’ensemble du territoire national, y compris les DROM,
les rapports entre les salariés et les employeurs qui utilisent des équidés et
dont les activités agricoles recouvrent la préparation et l’entrainement de
ceux-ci en vue de leur exploitation et notamment :
- L’enseignement,
animation et accompagnement des pratiques équestres tant sportive que de loisir
et de travail ;
- La location, la prise
en pension, le débourrage et le dressage, valorisation, exploitation des
chevaux de sport, de loisir, de courses ou de travail ;
- L’entrainement des chevaux de courses
au trot ou au galop. »
Le rapprochement des trois
conventions collectives applicables n’implique pas une uniformisation de l’ensemble
des dispositions conventionnelles, mais la constitution d’un socle
conventionnel commun et le maintien d’identités et de spécificités sectorielles
(notamment les salaires) à travers trois annexes (annexe centres équestres,
annexe Trot et annexe Galop).
A la demande de l’Association
France débourrage, les débourreurs et pré-entraineurs entreront dans le cadre
de la nouvelle convention collective.
Durant ces cinq dernières
années, les discussions ont porté sur le socle commun : création de postes
de cadres, notamment celui d’entraîneur particulier, égalité de traitement,
égalité femme-homme, médecine du travail, sécurisation du travail du dimanche, suppression
de limite pour le nombre de dimanches travaillés, disparition de la notion du
volontariat pour travailler le dimanche, rémunération fixée à 100 % du salaire
correspondant aux heures travaillées le dimanche, aménagement et annualisation
du temps de travail, congés pour événements familiaux, prime d’habillement…
Comme le Groupement
Hippique National (GHN) est doté d’un service juridique, il rédige les textes
en concertation avec le Syndicat des Entraîneurs, Drivers et Jockeys de Trot
(SEDJ) et l’Association des Entraîneurs de Galop (AEDG).
* * *
Le 16 novembre 2023, la
convention collective nationale des personnels des activités hippiques, a été
signée par le Groupement Hippique National (GHN), l’Association des Entraîneurs
de Galop (AEDG), le Syndicat des Entraîneurs, Drivers et Jockeys de Trot (SEDJ)
et les organisations syndicales de salariés rattachées à la CFTC, à la CFE-CGC
et à la CGT-FO.
Cette nouvelle convention
collective, dont l’identifiant (Identifiant De la Convention Collective) est le
numéro 7026, se substituera aux trois conventions collectives suivantes :
- la convention collective
nationale concernant le personnel des centres équestres du 11 juillet 1975,
- la convention collective
nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d’entraînement
de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979,
- la convention collective
nationale des établissements d’entraînement de chevaux de courses au galop du
11 janvier 2019.
La Fédération Française d’Equitation
(FFE), signataire en tant qu’organisation patronale à la convention collective
nationale des centres équestres, n’est pas partie à l’élaboration de la
convention collective nationale des personnels des activités hippiques.
En effet, la Fédération Française
d’Equitation (FFE) n’est pas une organisation professionnelle d’employeurs (arrêt
de la 7e chambre de cour administrative d’appel de Paris du 24 avril
2019, RG n°18PA02192).
L’arrêté du 27 décembre
2017 du ministre du travail a fixé la liste des organisations professionnelles
d’employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale
du personnel des centres équestres : la seule organisation représentative
est le Groupement Hippique National (GHN).
* * *
La Fédération Française d’Equitation
(FFE) a demandé l’annulation de cet arrêté. Elle a revendiqué sa propre
inscription sur la liste, soutenant qu’elle est une organisation
professionnelle d’employeurs et qu’elle remplit l’ensemble des critères de
représentativité.
Le début de la motivation
de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris est logique : « nonobstant
la circonstance qu’un établissement équestre puisse faire le choix de ne pas
adhérer à la FFE […] elle ne saurait être regardée comme ayant exclusivement
pour objet l’étude et la défense des droits et des intérêts de ses
adhérents ». En effet, la représentation des intérêts professionnels
des clubs affiliés n’est pas la fonction première d’une fédération.
La suite de la motivation
de la cour administrative d’appel de Paris est plus surprenante : « ni
disposer de l’indépendance à l’égard des pouvoirs publics requise pour
constituer un syndicat professionnel ».
Or, selon l’article L.
131-1 du Code du sport, « Les fédérations sportives ont pour objet l’organisation
de la pratique d’une ou de plusieurs disciplines sportives. Elles exercent leur
activité en toute indépendance. »
Cela signifierait-il que
la Fédération Française d’Equitation (FFE) dépende des pouvoirs publics pour
négocier « les rapports entre les salariés et les employeurs disposant
d’installations équestres, d’équidés ou de l’un ou de l’autre séparément et
dont les activités d’équitation recouvrent l’enseignement, l’animation et l’accompagnement
des pratiques équestres, ainsi que la location, la prise en pension et le
dressage des équidés » (cf. article 1er de la convention
collective nationale du personnel des centres équestres) ?
A contrario, pourquoi la Fédération
Française d’Equitation (FFE) négocierait-elle la future convention collective,
alors que la Fédération Nationale des Courses Hippiques (FNCH) n’y participe
pas, n’étant pas reconnue comme organisation professionnelle d’employeurs ?
Par un pourvoi enregistré
le 24 juin 2019, au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la Fédération
Française d’Equitation (FFE) a demandé au Conseil d’État :
- d’annuler l’arrêt de la cour
administrative d’appel de Paris du 24 avril 2019,
- réglant l’affaire au
fond, de faire droit à sa requête,
- de mettre à la charge l’État
la somme de 4.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice
administrative.
Le 22 novembre 2021, les 4e
et 1re chambres réunies du Conseil d’État ont rendu une importante
décision n°431927, qui est mentionnée aux tables du recueil Lebon.
En voici un extrait :
« Considérant ce
qui suit :
1. Aux termes de
l’article L. 2152-6 du code du travail : « Après avis du Haut Conseil
du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des
organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives par
branche professionnelle (...) ». En application de ces dispositions, la
ministre du travail a pris, le 27 décembre 2017, un arrêté fixant la liste des
organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives dans la
convention collective du personnel des centres équestres. L’article 1er
de cet arrêté reconnaît une seule organisation professionnelle comme
représentative dans le champ de cette convention, le Groupement hippique
national (GHN). Par l’arrêt attaqué du 24 avril 2019, la cour administrative
d’appel de Paris a rejeté la requête en annulation pour excès de pouvoir de cet
arrêté présentée par la Fédération française d’équitation qui avait, en vain,
demandé à figurer parmi les organisations professionnelles d’employeurs
reconnues comme représentatives dans le champ de cette convention. La
Fédération française d’équitation se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. D’une part, aux
termes de l’article L. 2131-1 du code du travail les syndicats professionnels « ont
exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des
intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes
mentionnées dans leurs statuts ». Aux termes de l’article L. 2231-1 du
code du travail : « La convention ou l’accord est conclu entre : / -
d’une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés
représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord ; /
- d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs, ou
toute autre association d’employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris
individuellement. / Les associations d’employeurs constituées conformément aux
dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association,
qui ont compétence pour négocier des conventions et accords, sont assimilées
aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le
présent titre ».
3. D’autre part, aux
termes de l’article L. 2151-1 du code du travail : « I. - La
représentativité des organisations professionnelles d’employeurs est déterminée
d’après les critères cumulatifs suivants : / 1° Le respect des valeurs
républicaines ; / 2° L’indépendance ; / 3° La transparence financière ; / 4°
Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique
couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la
date de dépôt légal des statuts ; / 5° L’influence, prioritairement
caractérisée par l’activité et l’expérience ; / 6° L’audience, qui se mesure en
fonction du nombre d’entreprises volontairement adhérentes ou de leurs salariés
soumis au régime français de sécurité sociale et, selon les niveaux de
négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-4. / II. -
Pour l’application du présent titre, sont considérées comme des organisations
professionnelles d’employeurs les syndicats professionnels d’employeurs
mentionnés à l’article L. 2131-1 et les associations d’employeurs mentionnées à
l’article L. 2231-1 ». Aux termes de l’article L. 2152-1 du code du
travail : « Dans les branches professionnelles, sont représentatives
les organisations professionnelles d’employeurs : / 1° Qui satisfont aux
critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ; / 2° Qui disposent
d’une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; / 3° Dont
les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation
représentent soit au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérant à des
organisations professionnelles d’employeurs de la branche satisfaisant aux
critères mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 2151-1 et ayant fait la
déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-5, soit au moins 8 % des
salariés de ces mêmes entreprises. Le nombre d’entreprises adhérant à ces
organisations ainsi que le nombre de leurs salariés sont attestés, pour chacune
d’elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l’organisation,
dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l’audience
s’effectue tous les quatre ans (...) ».
4. En premier lieu, il
résulte des dispositions citées au point 2 qu’une association d’employeurs
constituée conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet
1901 relative au contrat d’association doit, pour pouvoir être reconnue comme
étant une organisation professionnelle d’employeurs représentative dans une
branche professionnelle, se voir donner compétence par ses statuts, à travers
l’objet social qu’ils définissent, pour négocier des conventions et accords,
peu important, à la différence des syndicats professionnels, qu’elle n’ait pas
exclusivement pour objet la défense des droits ainsi que des intérêts
professionnels de ses adhérents.
5. Par suite, en
jugeant, après avoir relevé que la Fédération française d’équitation est une
association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont l’objet est notamment,
aux termes de ses statuts, la représentation de ses adhérents et la défense de
leurs intérêts, que la fédération ne saurait être regardée comme une
organisation professionnelle d’employeurs faute d’avoir exclusivement pour
objet l’étude et la défense des droits et des intérêts de ses adhérents, la
cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit.
6. En second lieu,
outre le respect des exigences prévues par les dispositions du code du travail
mentionnées au point 2, une organisation professionnelle d’employeurs doit,
pour être reconnue comme représentative dans le champ d’une branche
professionnelle, remplir les critères mentionnés aux articles L. 2151-1 et L.
2152-1 du code du travail, cités au point 3, au nombre desquels figure celui de
l’indépendance.
7. Il s’ensuit qu’en
retenant un défaut d’indépendance de la fédération à l’égard des pouvoirs
publics pour refuser de la regarder comme une organisation professionnelle,
alors que le critère de l’indépendance n’est pas de nature à remettre en cause
cette qualité mais participe à l’appréciation de son éventuelle
représentativité, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit.
8. Il résulte de tout
ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres
moyens de son pourvoi, la ministre du travail est fondée à demander
l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
9. Il y a lieu, dans
les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des
dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur la légalité externe
de l’arrêté attaqué :
10. Aux termes du
décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du
Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal
officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions
ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur,
peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation,
l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des
services placés sous leur autorité : / 1° Les (...) directeurs d’administration
centrale (...) ». En vertu de ces dispositions, M. I... N..., nommé par
décret du 27 juillet 2016 publié au Journal officiel du 28 juillet 2016
directeur adjoint à la direction générale du travail à compter du 1er septembre
2016, avait qualité pour signer l’arrêté attaqué au nom de la ministre du travail.
Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée
ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité interne
de l’arrêté attaqué :
11. La satisfaction au
critère de l’indépendance, mentionné à l’article L. 2151-1 du code du travail
cité au point 3, par une organisation professionnelle d’employeurs suppose de
vérifier que les conditions de son organisation, de son financement et de son
fonctionnement permettent d’assurer effectivement la défense des intérêts
professionnels qu’elle entend représenter, notamment dans le cadre de la
négociation des conventions et accords collectifs. Ce critère implique, en
particulier, l’indépendance de l’organisation professionnelle d’employeurs
vis-à-vis des pouvoirs publics.
12. Aux termes de
l’article L. 131-9 du code du sport dans sa rédaction applicable au litige :
« Les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des
missions de service public relatives au développement et à la démocratisation
des activités physiques et sportives. / Elles ne peuvent déléguer tout ou
partie de l’exercice des missions de service public qui leur sont confiées si
ce n’est au bénéfice des ligues professionnelles constituées en application de
l’article L. 132-1. ( ...) ». Aux termes de l’article L. 131-14 du même
code : « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une
seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. (...) ».
En vertu du 1° de l’article L. 131-15 du même code, les fédérations
délégataires " organisent les compétitions sportives à l’issue desquelles
sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux
". Aux termes de l’article L. 131-16 du même code : « Les
fédérations délégataires édictent : / 1° Les règles techniques propres à leur
discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application
et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives ;
/ 2° Les règlements relatifs à l’organisation de toute manifestation ouverte à
leurs licenciés ; / 3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques,
administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et
sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu’elles organisent.
Ils peuvent contenir des dispositions relatives au nombre minimal de sportifs
formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et au montant
maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs
par chaque société ou association sportive. (...) ».
13. En confiant, à
titre exclusif, aux fédérations sportives ayant reçu délégation la mission
d’organiser des compétitions sur le territoire national, le législateur a
chargé ces fédérations de l’exécution d’une mission de service public à
caractère administratif, pour l’exercice de laquelle elles disposent de
prérogatives de puissance publique. Il appartient au ministre chargé des sports
de déterminer, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, la fédération
sportive à laquelle il accorde, pour une discipline sportive déterminée, parmi
les fédérations sportives agréées, la délégation prévue à l’article L. 131-14
du code du sport. La délégation est accordée pour une durée limitée, avec pour
échéance l’année où se déroulent les Jeux Olympiques. Elle peut être retirée
avant ce terme par le ministre chargé des sports, notamment pour tout motif
d’intérêt général tenant à la promotion et au développement des activités
physiques et sportives.
14. Il ressort des
pièces du dossier que, sur le fondement des dispositions de l’article L. 131-14
du code du sport, la Fédération française d’équitation, fédération agréée, a
reçu délégation du ministre chargé des sports. Ainsi chargée d’une mission de service
public administratif et dotée de prérogatives de puissance publique, elle ne
peut être regardée comme indépendante des pouvoirs publics et comme
satisfaisant, par suite, au critère de l’indépendance exigé par l’article L.
2151-1 du code du travail pour lui reconnaître le caractère d’organisation
professionnelle d’employeurs représentative. Il s’ensuit que, sans qu’il soit
besoin d’examiner si les autres conditions énoncées par les dispositions citées
au point 3 sont remplies, la fédération requérante n’est pas fondée à soutenir
que l’arrêté qu’elle attaque serait illégal faute de l’avoir incluse dans la
liste des organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans le
champ de la convention collective nationale du personnel des centres équestres.
15. Il résulte de tout
ce qui précède que la Fédération française d’équitation n’est pas fondée à
demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 27 décembre 2017.
16. Les dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une
somme soit mise à la charge de l’Etat qui, dans la présente instance, n’est pas
la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à
la charge de la Fédération française d’équitation une somme de 3.000 euros à
verser au Groupement hippique national au titre de ces mêmes dispositions. »
Le Conseil d’État
décide :
« Article 1er :
L’arrêt n°18PA02192 de la cour administrative d’appel de Paris du 24 avril 2019
est annulé.
Article 2 : La
requête présentée par la Fédération française d’équitation devant la cour
administrative d’appel de Paris est rejetée.
Article 3 : La
Fédération française d’équitation versera au Groupement hippique national une
somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Article 4 : Le
surplus des conclusions du pourvoi de la Fédération française d’équitation est
rejeté.
Article 5 : La
présente décision sera notifiée à la Fédération française d’équitation, au
Groupement hippique national et à la ministre du travail, de l’emploi et de
l’insertion. »
Il ressort de cette
décision qu’une fédération sportive délégataire ne peut pas être qualifiée d’organisation
patronale représentative.
Le Conseil d’État considère
que la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit.
A la différence des
syndicats professionnels, une association d’employeurs est « constituée
conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative
au contrat d’association ».
Dès lors, elle « doit,
pour pouvoir être reconnue comme étant une organisation professionnelle
d’employeurs représentative dans une branche professionnelle, se voir donner
compétence par ses statuts, à travers l’objet social qu’ils définissent, pour
négocier des conventions et accords ».
Il n’est pas nécessaire qu’une
association d’employeurs ait pour objet exclusif la défense des droits et des
intérêts professionnels de ses adhérents afin d’être qualifiée d’organisation
patronale, mais aussi pour être reconnue comme représentative.
S’agissant de la question
de l’indépendance de la Fédération Française d’Equitation (FFE) à l’égard des
pouvoirs publics, le Conseil d’État indique que le critère de l’indépendance, s’il
n’est pas rempli, n’est pas de nature à remettre en cause, à lui seul, la
représentativité d’une association. Il participe néanmoins de l’appréciation de
la représentativité et, à ce titre, son examen est essentiel.
Réglant l’affaire au fond,
le Conseil d’État souligne que « ce critère implique, en particulier, l’indépendance
de l’organisation professionnelle d’employeurs vis-à-vis des pouvoirs publics ».
Or, tel n’est pas le cas
des fédérations sportives délégataires, chargées par le législateur « de
l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif, pour l’exercice
de laquelle elles disposent de prérogatives de puissance publique ».
Par conséquent, la Fédération
Française d’Equitation (FFE) « ne peut être regardée comme indépendante
des pouvoirs publics et comme satisfaisant, par suite, au critère de l’indépendance
exigé par l’article L. 2151-1 du Code du travail pour lui reconnaitre le
caractère d’organisation professionnelle d’employeurs représentative ».
La Fédération Française
d’Equitation (FFE) est infondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir
de l’arrêté fixant les organisations patronales représentatives dans la branche.
Soulignons que cette
décision du Conseil d’État apporte une nouvelle contribution à l’objet des
fédérations sportives. Souvent parties prenantes des relations sociales dans le
sport, elles ne sauraient cumuler les qualités d’organisatrices des
compétitions sportives et d’organisations patronales représentatives en mesure
de négocier et conclure des conventions et accords collectifs de branche
susceptibles d’extension.
* * *
Un avis relatif à l’extension de la convention
collective nationale des personnels des activités hippiques a été publié au
Journal Officiel du 13 mars 2024.
En application des articles L. 2261-15 et
suivants et R. 2231-1 du Code du travail, le ministre de l’agriculture et de la
souveraineté alimentaire envisage de prendre un arrêté tendant à rendre
obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son
champ d’application, les dispositions de la convention collective nationale des
personnels des activités hippiques du 16 novembre 2023.
L’entrée en vigueur de cette convention
collective est prévue pour le 1er juin 2024.