Préjudice d'anxiété des travailleurs

 
Le préjudice d'anxiété, qui est un préjudice moral, a fait l'objet d'importantes applications et extensions jurisprudentielles ces dernières années.

Initialement, l'anxiété à développer une maladie liée à une substance toxique n'était pas considérée comme une maladie professionnelle.
En effet, seuls les salariés ayant travaillé dans l'un des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pouvaient solliciter la réparation de leur préjudice d'anxiété.
Ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ces salariés se trouvent, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et sont amenés à subir des contrôles et des examens réguliers propres à réactiver cette angoisse (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 11 mai 2010, pourvoi n°09-42241, Bulletin 2010, V, n°106).
 
Par la suite, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a reconnu la possibilité pour un salarié justifiant d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, d'agir contre son employeur, sur le fondement du droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 (arrêt du 5 avril 2019, pourvoi n°18-17442, publié au Bulletin).
 
Dans la lignée de l'arrêt du 5 avril 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation permet dorénavant aux salariés exposés à des substances nocives ou toxiques au cours de leur carrière professionnelle de demander réparation de leur préjudice d'anxiété, tels que des mineurs exposés à des poussières de charbon (arrêts du 11 septembre 2019, pourvois n°17-24979 à n°17-25623 ; pourvoi n°18-50030, publiés au Bulletin).
Les salariés de la Sncf sont ainsi concernés, dès lors qu'ils justifient d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave (pourvoi n°17-18311, publié au Bulletin).
De même pour les marins (pourvoi n°17-26879, publié au Bulletin).

Le 20 novembre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a étendu cette solution au bénéfice du personnel de l'établissement public la Monnaie de Paris, lorsqu'ils justifient d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave (pourvoi n°18-19640, publié au Bulletin).