Dans un arrêt du 19 septembre 2019 (pourvoi nº18-19993), la 2e chambre civile de la Cour de cassation rappelle que « les modalités de constat du déficit audiométrique sont un élément constitutif de la maladie inscrite à ce tableau et qu'il appartient à la caisse de démontrer que la pathologie déclarée est conforme à celle décrite au tableau ».
L'article L. 461-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale prévoit :
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Lorsque le tableau des maladies professionnelles pose une condition de diagnostic, celui-ci doit nécessairement être réalisé selon les critères posés. A défaut, la maladie professionnelle ne peut pas être reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie.
Dans cette affaire, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles (atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels), une pathologie déclarée par un salarié.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
- par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
- en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.
L'entreprise embauchant ce salarié a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision, arguant que le tableau n°42 prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une hypoacousie par lésion irréversible et qu'il résulte de la condition tenant à la nature des travaux susceptibles d'exposer le salarié à un tel risque que ce dernier doit effectuer lui-même les travaux énoncés au tableau.
La Cour de cassation précise que « le tableau n°42 des maladies professionnelles subordonne la prise en charge des pathologies auditives qu'il décrit à l'exposition aux bruits lésionnels provoqués par les travaux qu'il énumère limitativement, sans exiger que la victime ait personnellement effectué ceux-ci ».
En effet, le salarié s'était trouvé habituellement exposé aux bruits de travaux sur métaux tels que décrits au tableau n°42 des maladies professionnelles dans l'atelier dans lequel il était affecté au sein de la société, la condition relative à l'exposition au risque étant ainsi remplie.
Toutefois, la cour d'appel n'a pas recherché si le diagnostic d'hypoacousie avait été réalisé dans des conditions conformes aux exigences du tableau n°42 des maladies professionnelles, alors que les modalités de constat du déficit audiométrique sont un élément constitutif de la maladie inscrite à ce tableau et qu'il appartient à la caisse de démontrer que la pathologie déclarée est conforme à celle décrite au tableau.
La Cour de cassation a donc censuré l'arrêt de la cour d'appel.
La décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne pouvait pas être opposable à l'employeur, en l'absence de diagnostic réalisé dans les conditions exigées par le tableau n°42.
L'article L. 461-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale prévoit :
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Lorsque le tableau des maladies professionnelles pose une condition de diagnostic, celui-ci doit nécessairement être réalisé selon les critères posés. A défaut, la maladie professionnelle ne peut pas être reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie.
Dans cette affaire, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles (atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels), une pathologie déclarée par un salarié.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
- par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
- en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.
L'entreprise embauchant ce salarié a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision, arguant que le tableau n°42 prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une hypoacousie par lésion irréversible et qu'il résulte de la condition tenant à la nature des travaux susceptibles d'exposer le salarié à un tel risque que ce dernier doit effectuer lui-même les travaux énoncés au tableau.
La Cour de cassation précise que « le tableau n°42 des maladies professionnelles subordonne la prise en charge des pathologies auditives qu'il décrit à l'exposition aux bruits lésionnels provoqués par les travaux qu'il énumère limitativement, sans exiger que la victime ait personnellement effectué ceux-ci ».
En effet, le salarié s'était trouvé habituellement exposé aux bruits de travaux sur métaux tels que décrits au tableau n°42 des maladies professionnelles dans l'atelier dans lequel il était affecté au sein de la société, la condition relative à l'exposition au risque étant ainsi remplie.
Toutefois, la cour d'appel n'a pas recherché si le diagnostic d'hypoacousie avait été réalisé dans des conditions conformes aux exigences du tableau n°42 des maladies professionnelles, alors que les modalités de constat du déficit audiométrique sont un élément constitutif de la maladie inscrite à ce tableau et qu'il appartient à la caisse de démontrer que la pathologie déclarée est conforme à celle décrite au tableau.
La Cour de cassation a donc censuré l'arrêt de la cour d'appel.
La décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne pouvait pas être opposable à l'employeur, en l'absence de diagnostic réalisé dans les conditions exigées par le tableau n°42.