L'article L. 1235-3 du Code du travail fixe le régime d'indemnisation des salariés pour les licenciements jugés sans cause réelle et sérieuse. Les indemnités sont déterminées en fonction des montants minimum et maximum prévus par la loi et de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Toutefois, pour les entreprises de moins de onze salariés, la loi se limite à fixer une indemnisation minimale, progressive selon l'ancienneté du salarié.
Néanmoins, certains conseils de prud'hommes ont refusé d'appliquer le barème d'indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aussi, dans une circulaire du 26 février 2019 (n°C3/201910006558), le Directeur des Affaire Civiles et du Sceau (DACS) a demandé aux procureurs généraux près les cours d'appel de l'informer des décisions rendues au sein de leur ressort, qu'elles refusent d'appliquer ledit barème pour inconventionnalité avec l'article 10 de la Convention n°158 sur le licenciement de l'Organisation Internationale du Travail et l'article 24 de la charte sociale européenne, ou qu'elles écartent ce moyen.
Le Directeur des Affaire Civiles et du Sceau a demandé aux procureurs généraux de se faire communiquer celles de ces décisions ayant fait l'objet d'un appel, afin de pouvoir intervenir en qualité de partie jointe pour faire connaître l'avis du parquet général sur cette question d'application de la loi.
Toutefois, pour les entreprises de moins de onze salariés, la loi se limite à fixer une indemnisation minimale, progressive selon l'ancienneté du salarié.
Néanmoins, certains conseils de prud'hommes ont refusé d'appliquer le barème d'indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aussi, dans une circulaire du 26 février 2019 (n°C3/201910006558), le Directeur des Affaire Civiles et du Sceau (DACS) a demandé aux procureurs généraux près les cours d'appel de l'informer des décisions rendues au sein de leur ressort, qu'elles refusent d'appliquer ledit barème pour inconventionnalité avec l'article 10 de la Convention n°158 sur le licenciement de l'Organisation Internationale du Travail et l'article 24 de la charte sociale européenne, ou qu'elles écartent ce moyen.
Le Directeur des Affaire Civiles et du Sceau a demandé aux procureurs généraux de se faire communiquer celles de ces décisions ayant fait l'objet d'un appel, afin de pouvoir intervenir en qualité de partie jointe pour faire connaître l'avis du parquet général sur cette question d'application de la loi.