Géolocalisation des salariés pour contrôler la durée du travail


Dans un arrêt du 19 décembre 2018 (pourvoi n°17-14631), la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace.

Pour mesurer l'activité des postiers, la société Médiapost utilise un système dénommé Distrio qui enregistre la localisation des distributeurs toutes les dix secondes au moyen d'un boîtier mobile, que les distributeurs portent sur eux lors de leur tournée et qu'ils activent eux-mêmes.

La Fédération Sud des activités postales et des télécommunications Sud PTT soutenant que la mise en place et l'exploitation du système de géolocalisation Distrio était illicite a assigné à jour fixe la société Médiapost devant le Tribunal de Grande Instance.

Pour recourir à la géolocalisation, celle-ci doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.

La cour d'appel rejette la demande de la Fédération Sud PTT, aux motifs que la pointeuse mobile, préconisée par celle-ci, qui enregistre non seulement le temps de distribution effective mais également les éventuelles immobilités des distributeurs, le système auto-déclaratif ou le contrôle par un responsable d'enquêtes n'apparaissent pas adaptés au but recherché.

La Cour de cassation censure cette décision et rappelle que selon l'article L. 1121-1 du Code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

Or, la cour d'appel n'avait pas caractérisé le système de géolocalisation mis en œuvre par l'employeur était le seul moyen permettant d'assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés.

La Haute juridiction rappelle que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût -il moins efficace que la géolocalisation, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail.

La Cour de cassation s'aligne ainsi sur la jurisprudence du Conseil d'État.
Dans sa décision n°403776 du 15 décembre 2017, le Conseil d'État affirmait : « Il résulte de ces dispositions [NDRL : de l'article L. 1121-1 du Code du travail] que l'utilisation par un employeur d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation. En dehors de cette hypothèse, la collecte et le traitement de telles données à des fins de contrôle du temps de travail doivent être regardés comme excessifs au sens du 3° de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 précité. »