Dans un arrêt du 3 mai 2018 (pourvoi n°16-26437), la chambre sociale de la Cour de cassation affirme que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat.
En l'occurrence, un salarié a été engagé par la même société selon contrat à durée déterminée allant du 12 au 31 juillet 2004, puis selon contrats à durée déterminée allant du 12 janvier au 10 mars 2010, du 3 janvier au 30 septembre 2011, du 17 octobre 2011 au 17 juillet 2012, du 18 juillet 2012 au 15 janvier 2013, et du 15 janvier 2013 au 15 janvier 2014.
Le 6 janvier 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en requalification du contrat à durée déterminée conclu le 12 juillet 2004 en contrat à durée indéterminée, sa demande étant fondée sur le défaut d'indication, dans le contrat, du motif de recours au CDD.
Le salarié a été débouté de sa demande, son action étant prescrite comme tardive.
En effet, la prescription de cette demande courait à compter de la date de conclusion du contrat, le 12 juillet 2004.
En l'occurrence, un salarié a été engagé par la même société selon contrat à durée déterminée allant du 12 au 31 juillet 2004, puis selon contrats à durée déterminée allant du 12 janvier au 10 mars 2010, du 3 janvier au 30 septembre 2011, du 17 octobre 2011 au 17 juillet 2012, du 18 juillet 2012 au 15 janvier 2013, et du 15 janvier 2013 au 15 janvier 2014.
Le 6 janvier 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en requalification du contrat à durée déterminée conclu le 12 juillet 2004 en contrat à durée indéterminée, sa demande étant fondée sur le défaut d'indication, dans le contrat, du motif de recours au CDD.
Le salarié a été débouté de sa demande, son action étant prescrite comme tardive.
En effet, la prescription de cette demande courait à compter de la date de conclusion du contrat, le 12 juillet 2004.