La circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, modifié par le décret n°2017-1227 du 2 août 2017 est publiée au bulletin officiel n°2017-08 du 31 août 2017.
Cette circulaire présente le nouveau cadre processuel de l'instance d'appel.
Entrée en vigueur :
La plupart des dispositions du décret du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile sont entrées en vigueur le 1er septembre 2017.
Le décret du 2 août 2017 précise qu'un certain nombre de règles ne sont applicables qu'aux appels formés à compter de cette date.
La suppression du contredit et le traitement des exceptions d'incompétence :
Le décret du 6 mai 2017 simplifie le régime des exceptions d'incompétence en supprimant le contredit de compétence.
L'appel est désormais la seule voie de recours ouverte à l'encontre du jugement qui ne statue que sur la compétence ou sur celle-ci et les mesures ou incidents ne mettant pas fin à l'instance.
L'objet et les effets de l'appel :
Le décret du 6 mai 2017 recentre le procès d'appel sur la critique du jugement.
L'article 542 du Code de procédure civile est dorénavant rédigée comme suit :
L'appelant doit délimiter son appel et l'effet dévolutif ne joue que dans ces limites sauf demande d'annulation du jugement ou cas d'indivisibilité du litige.
La procédure d'appel :
Le décret du 6 mai 2017 instaure une concentration des appels en complétant l'article 911-1 du Code de procédure civile par les dispositions suivantes :
Est mise en place une concentration des prétentions des parties dans leur premier jeu d'écritures.
Selon le nouvel article 910-4 du Code de procédure civile, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, à peine d'irrecevabilité.
Est également prévue une concentration des fins de non-recevoir relatives à l'appel.
L'article 916 du Code de procédure civile exige dorénavant que les parties présentent simultanément au conseiller de la mise en état tous les moyens ayant trait à la recevabilité de l'appel à peine d’irrecevabilité.
L'harmonisation et la généralisation des délais :
Le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 harmonise les délais de droit commun : trois mois pour l'appelant, trois mois pour l'intimé (deux mois auparavant) et trois mois pour l'intervenant forcé ou volontaire.
Lorsque l'affaire est fixée à bref délai, les délais suivants sont instaurés : un mois pour l'appelant, un mois pour l'intimé et un mois pour l'intervenant forcé ou volontaire.
L'interruption des délais :
En cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, celle-ci a un effet interruptif sur lesdits délais.
De même, la décision d'ordonner une médiation ou le recours à une procédure participative interrompt les délais pour conclure.
La suspension des délais :
L'intimé devra présenter sa demande de radiation dans les délais qui lui sont impartis pour conclure. Dans ce cas, ces délais sont suspendus par la demande
de radiation et non interrompus.
L'exception à la sanction en cas de force majeure :
Est créé l'article 910-3 du Code de procédure civile qui prévoit qu'en cas de force majeure, l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du code précité peut être écartée.
Le contenu des écritures :
Les écritures doivent contenir en en-tête les indications prévues à l'article 961 du Code de procédure civile ; vient l'exposé des faits et de la procédure ; puis l'énoncé des chefs de jugement critiqué ; ensuite, la discussion des prétentions et des moyens ; enfin, le dispositif récapitulant les prétentions.
Dans le cas où des moyens nouveaux sont invoqués, ils devront être présentés, dans leur mise en forme, de manière distincte.
Les conclusions d'incident doivent être distinctes de celles du fond.
Le formalisme du déféré :
Le déféré d'appel qui doit être présenté sous forme de requête précisant, outre les mentions prescrites par le texte général de l'article 58 du code de procédure civile, la décision déférée et un exposé des moyens en fait et en droit invoqués.
Le formalisme des avis aux parties :
Les parties sont avisées par le greffe de l'orientation de leur affaire en procédure avec mise en état ou en procédure à bref délai, de la désignation d'un juge de la mise en état et de l'intervention du ministère public.
Cette circulaire présente le nouveau cadre processuel de l'instance d'appel.
Entrée en vigueur :
La plupart des dispositions du décret du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile sont entrées en vigueur le 1er septembre 2017.
Le décret du 2 août 2017 précise qu'un certain nombre de règles ne sont applicables qu'aux appels formés à compter de cette date.
La suppression du contredit et le traitement des exceptions d'incompétence :
Le décret du 6 mai 2017 simplifie le régime des exceptions d'incompétence en supprimant le contredit de compétence.
L'appel est désormais la seule voie de recours ouverte à l'encontre du jugement qui ne statue que sur la compétence ou sur celle-ci et les mesures ou incidents ne mettant pas fin à l'instance.
L'objet et les effets de l'appel :
Le décret du 6 mai 2017 recentre le procès d'appel sur la critique du jugement.
L'article 542 du Code de procédure civile est dorénavant rédigée comme suit :
L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'appelant doit délimiter son appel et l'effet dévolutif ne joue que dans ces limites sauf demande d'annulation du jugement ou cas d'indivisibilité du litige.
La procédure d'appel :
Le décret du 6 mai 2017 instaure une concentration des appels en complétant l'article 911-1 du Code de procédure civile par les dispositions suivantes :
Ne sont plus recevables à former ultérieurement un appel principal :
- la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité ou dont l'appel a été déclaré irrecevable ;
- l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé appel incident ou provoqué dans les délais impératifs ou dont l'appel incident a été déclaré irrecevable.
Est mise en place une concentration des prétentions des parties dans leur premier jeu d'écritures.
Selon le nouvel article 910-4 du Code de procédure civile, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, à peine d'irrecevabilité.
Est également prévue une concentration des fins de non-recevoir relatives à l'appel.
L'article 916 du Code de procédure civile exige dorénavant que les parties présentent simultanément au conseiller de la mise en état tous les moyens ayant trait à la recevabilité de l'appel à peine d’irrecevabilité.
L'harmonisation et la généralisation des délais :
Le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 harmonise les délais de droit commun : trois mois pour l'appelant, trois mois pour l'intimé (deux mois auparavant) et trois mois pour l'intervenant forcé ou volontaire.
Lorsque l'affaire est fixée à bref délai, les délais suivants sont instaurés : un mois pour l'appelant, un mois pour l'intimé et un mois pour l'intervenant forcé ou volontaire.
L'interruption des délais :
En cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, celle-ci a un effet interruptif sur lesdits délais.
De même, la décision d'ordonner une médiation ou le recours à une procédure participative interrompt les délais pour conclure.
La suspension des délais :
L'intimé devra présenter sa demande de radiation dans les délais qui lui sont impartis pour conclure. Dans ce cas, ces délais sont suspendus par la demande
de radiation et non interrompus.
L'exception à la sanction en cas de force majeure :
Est créé l'article 910-3 du Code de procédure civile qui prévoit qu'en cas de force majeure, l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du code précité peut être écartée.
Le contenu des écritures :
Les écritures doivent contenir en en-tête les indications prévues à l'article 961 du Code de procédure civile ; vient l'exposé des faits et de la procédure ; puis l'énoncé des chefs de jugement critiqué ; ensuite, la discussion des prétentions et des moyens ; enfin, le dispositif récapitulant les prétentions.
Dans le cas où des moyens nouveaux sont invoqués, ils devront être présentés, dans leur mise en forme, de manière distincte.
Les conclusions d'incident doivent être distinctes de celles du fond.
Le formalisme du déféré :
Le déféré d'appel qui doit être présenté sous forme de requête précisant, outre les mentions prescrites par le texte général de l'article 58 du code de procédure civile, la décision déférée et un exposé des moyens en fait et en droit invoqués.
Le formalisme des avis aux parties :
Les parties sont avisées par le greffe de l'orientation de leur affaire en procédure avec mise en état ou en procédure à bref délai, de la désignation d'un juge de la mise en état et de l'intervention du ministère public.