Suite aux deux avis de la Cour de cassation du 17 juillet 2019 sur la conventionnalité du barème d'indemnisation, les cours d'appel se sont positionnées différemment.
Il convient de rappeler que les avis de la Cour de cassation ne lient pas les juges.
Les cours d'appel de Paris et de Reims ont été les premières juridictions du second degré à se prononcer suite à ces avis.
La cour d'appel de Paris a validé l'application du barème d'indemnisation (CA Paris, ch. 6-3, 18 septembre 2019, n°17/06676), puis a précisé que « le juge français dans le cadre des montants minimaux et maximaux édictés sur la base de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise gardant une marge d'appréciation » (CA Paris, ch. 6-8, 30 octobre 2019, n°16/05602).
Quant à la cour d'appel de Reims, elle a admis que le juge puisse exercer un contrôle in concreto du barème d'indemnisation et, le cas échéant, l'écarter. Il revient au salarié de demander aux juges d'exercer ce contrôle, car ces derniers ne peuvent l'exercer d'office (CA Reims, ch. soc., 25 septembre 2019, n°19/00003).
Par la suite, la cour d'appel de Colmar s'est alignée sur les avis de la Cour de cassation (CA Colmar, 4e ch. B, 28 janvier 2020, n°19/00218), motivant sa décision pour rejeter la demande de la salariée comme suit :
« Cependant, les dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d'un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, sont, en soi, compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT. En outre, les dispositions précitées de l'article 24 de la Charte sociale européenne ne sont pas, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par ladite Charte, d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Les décisions du Comité européen des droits sociaux ou celles des autres juridictions interne n'ont pas d'effet contraignant. Enfin, les dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail, qui limitent le droit matériel des salariés quant au montant de l'indemnité susceptible de leur être allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne constituent pas un obstacle procédural entravant leur droit à un procès équitable. »