Dans un arrêt du 11 juillet 2018 (pourvoi n°17-12747), la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que le refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.
En l'occurrence, un trésorier comptable exerçait ses fonctions à Rillieux-la-Pape (69). Il a été informé du transfert de son contrat de travail à une autre société, après adoption d'un plan de cession. Le nouvel employeur lui a indiqué que le lieu d'exécution de son contrat de travail était transféré à Rennes (35), à la suite de la démission du directeur administratif et financier de Rillieux-la-Pape.
Ayant refusé la modification de son contrat de travail qui lui était proposée par l'employeur, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
La cour d'appel retient que la modification du contrat de travail proposée au salarié est consécutive à la réorganisation du service financier de la société, que cette réorganisation relève exclusivement du pouvoir de direction de l'employeur, que le refus de cette modification du contrat de travail est dès lors incompatible avec la poursuite de sa collaboration et justifie la rupture du contrat de travail.
Dès lors, la cour d'appel affirme que le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour un motif inhérent à sa personne et qu'il n'est pas fondé à soutenir avoir fait l'objet d’un licenciement pour motif économique.
La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 1134 du Code civil et L. 1233-3 du Code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.
En effet, le motif de la modification du contrat de travail refusée par le salarié résidait dans la volonté de l'employeur de réorganiser le service financier de l'entreprise et il n'était pas allégué que cette réorganisation résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu'elle fût indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
En l'occurrence, un trésorier comptable exerçait ses fonctions à Rillieux-la-Pape (69). Il a été informé du transfert de son contrat de travail à une autre société, après adoption d'un plan de cession. Le nouvel employeur lui a indiqué que le lieu d'exécution de son contrat de travail était transféré à Rennes (35), à la suite de la démission du directeur administratif et financier de Rillieux-la-Pape.
Ayant refusé la modification de son contrat de travail qui lui était proposée par l'employeur, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
La cour d'appel retient que la modification du contrat de travail proposée au salarié est consécutive à la réorganisation du service financier de la société, que cette réorganisation relève exclusivement du pouvoir de direction de l'employeur, que le refus de cette modification du contrat de travail est dès lors incompatible avec la poursuite de sa collaboration et justifie la rupture du contrat de travail.
Dès lors, la cour d'appel affirme que le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour un motif inhérent à sa personne et qu'il n'est pas fondé à soutenir avoir fait l'objet d’un licenciement pour motif économique.
La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 1134 du Code civil et L. 1233-3 du Code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.
En effet, le motif de la modification du contrat de travail refusée par le salarié résidait dans la volonté de l'employeur de réorganiser le service financier de l'entreprise et il n'était pas allégué que cette réorganisation résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu'elle fût indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.